TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2117445_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, la société Vueling airlines SA, représentée par Me Chesneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 21/148-1812NCE038 du 13 avril 2021 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens.
Elle soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 6361-14 du code des transports, dès lors que, à titre principal, elle n'a pas été convoquée à la séance plénière en méconnaissance du principe des droits de la défense et du droit à un procès équitable, à titre subsidiaire, le délai d'un mois prévu par le sixième alinéa de cet article n'a pas été respecté ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, l'ACNUSA, représentée par la SCP Lyon-Caen Thiriez conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Vueling Airlines SA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, la société Vueling airlines SA, représentée par Me Chesneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 21/154-1902NTE257 du 13 avril 2021 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens.
Elle soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 6361-14 du code des transports, dès lors que, à titre principal, elle n'a pas été convoquée à la séance plénière en méconnaissance du principe des droits de la défense et du droit à un procès équitable, à titre subsidiaire, le délai d'un mois prévu par le sixième alinéa de cet article n'a pas été respecté ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, l'ACNUSA, représentée par la SCP Lyon-Caen Thiriez conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Vueling Airlines une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- l'arrêté du 24 avril 2006 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nantes-Atlantique ;
- l'arrêté du 2 mars 2010 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sarrazin, représentant l'ACNUSA.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions n° 21/148-1812NCE038 et n° 21/154-1902NTE257 en date du 13 avril 2021, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la société Vueling airlines SA deux amendes administratives d'un montant de 10 000 euros chacune respectivement pour non-respect de l'article 2 de l'arrêté du 2 mars 2010 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur et non-respect de l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2006 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique).
2. Les requêtes susvisées n° 2117445/4-1 et n° 2117581/4-1, présentées par la société Vueling airlines SA présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions :
3. Aux termes de l'article L. 6361-14 du code des transports : " Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies à l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. () / () Après s'être assuré que le dossier d'instruction est complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique () / L'autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter. / () ". Aux termes de l'article R. 227-1 du code de l'aviation civile : " A compter de la notification, prévue à l'article L. 6361-14 du code des transports, du procès-verbal, à l'occasion de laquelle sont notifiés les griefs retenus et indiqués les textes fondant les poursuites et le montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter par écrit ses observations à l'autorité. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 227-2 du même code : " Lorsqu'il estime le dossier d'instruction complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée en lui rappelant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l'amende encourue, et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Il l'informe en outre des conditions dans lesquelles l'instruction sera close et des conséquences de cette clôture. () ".
4. D'une part, si la société Vueling airlines soutient qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à la séance du 13 avril 2021, il résulte de l'instruction qu'elle a été informée par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2021, reçue le 24 mars suivant, de la tenue de la séance du 13 avril 2021, du lieu où se tiendrait cette séance, de l'heure à laquelle les affaires la concernant seraient examinées, et des conditions dans lesquelles elle pouvait y assister. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. D'autre part, la société requérante soutient que, ayant bénéficié de moins d'un mois pour préparer sa défense, elle a manifestement été lésée dans sa préparation, qu'ainsi cette irrégularité lui fait grief et a eu une incidence sur la légalité de la décision prise au terme d'une procédure irrégulière.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. Il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de manquement ont été notifiés à la société Vueling airlines, par deux courriers reçus respectivement le 1er avril 2019 et le 11 avril 2019 lesquels l'informaient de la possibilité de produire des observations dans le délai d'un mois à compter de la notification des procès-verbaux. La société Vueling Airlines a produit des observations dans chacune de ces affaires respectivement les 2 mai et 30 avril 2019. Il résulte ensuite de l'instruction que la société a reçu le 4 mars 2021 et le 10 septembre 2020 les dossiers d'instruction de manquement mais n'a, dans les deux cas, formulé aucune observation dans le délai d'un mois qui lui était accordé et n'a pas demandé à l'ACNUSA un délai supplémentaire pour préparer sa défense préalablement à l'audience. Dans ces conditions, la méconnaissance du délai d'un mois prévu à l'article L. 6361-14 du code des transports n'a pas privé la société Vueling airlines d'une garantie ni n'a pu exercer d'influence sur le sens des décisions prises par l'ACNUSA. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire prévue par les dispositions applicables n'aurait pas été respectée doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Vueling airlines doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
9. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vueling airlines le versement à l'ACNUSA d'une somme de 1 500 euros pour chacune des deux requêtes.
10. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société Vueling airlines ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Vueling airlines sont rejetées.
Article 2 : La société Vueling airlines versera à l'ACNUSA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Vueling airlines SA et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente-rapporteure,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
M.-P. A
L'assesseur le plus ancien,
V. PERROT
La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1, N° 2117581/4-1Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2117445_20220915
TA9314 octobre 2022
DTA_2117581_20221014Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2117445_20220915
Données disponibles
- Texte intégral