TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2117447_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le no 2117447, par une requête et un mémoire, enregistré les 13 août 2021 et 12 avril 2022, le Conseil national des barreaux, représenté par Me Israël, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 14 juin 2021 conférant l'agrément prévu au 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la région Grand-Est au bénéfice de ceux de ses membres qui sont titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en tant qu'il confère l'agrément aux membres de la CCI de la région Grand-Est titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le garde des sceaux n'a pas recueilli l'avis du conseil national des barreaux en application de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; - il méconnaît les articles 61 et suivant de la loi du 31 décembre 1971 précitée, dès lors que l'activité de consultation juridique qu'il mentionne doit constituer l'activité principale de l'organisme bénéficiaire de l'agrément ; - il méconnaît les dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, dès lors qu'il accorde l'agrément aux membres de la CCI et non pas aux personnes placées sous l'autorité de l'organisme ; - il méconnait les dispositions du même article 54 et est entaché d'incompétence négative en introduisant le terme " diplôme universitaire supérieur " qui est insuffisamment précis. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le Conseil national des barreaux ne sont pas fondés. Par ordonnance 14 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022. II. Sous le no 2117448, par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2021 et 12 avril 2022, le Conseil national des barreaux, représenté par Me Israël, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 14 juin 2021 conférant l'agrément prévu au 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Ardèche au bénéfice de ceux de ses membres qui sont titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en tant qu'il confère l'agrément aux membres de la CCI de l'Ardèche titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les mêmes moyens que ceux qui sont visés ci-dessus, sous la requête n° 2117447. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le Conseil national des barreaux ne sont pas fondés. Par ordonnance 14 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022. III. Sous le no 2117449, par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2021 et 12 avril 2022, le Conseil national des barreaux, représenté par Me Israël, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 1er juillet 2021 conférant l'agrément prévu au 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Îles de Guadeloupe au bénéfice de ceux de ses membres qui sont titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en tant qu'il confère l'agrément aux membres de la CCI des Îles de Guadeloupe titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme supérieur dans des disciplines juridiques ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les mêmes moyens que ceux qui sont visés ci-dessus, sous les requêtes nos 2117447 et 2117448. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le Conseil national des barreaux ne sont pas fondés. Par ordonnance 14 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me Israël, représentant le Conseil national des barreaux. Considérant ce qui suit : 1. Par trois arrêtés, adoptés les 14 juin et 1er juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a conféré l'agrément prévu par l'article 54 de la loi 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux chambres de commerce et d'industrie de la région Grand-Est, de l'Ardèche et de la Guadeloupe. Aux termes de ces arrêtés, les agréments sont accordés aux membres de ces Chambres de commerce et d'industrie (CCI) titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme universitaire supérieur dans les disciplines juridiques. Par les présentes requêtes, le Conseil national des barreaux demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : / 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. / Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. / Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant. / Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. / Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes. / L'agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée () ". 4. En premier lieu, l'article 54 de la loi n° 71-1130, dans sa version modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, ne prévoit pas, contrairement à sa version antérieure, que la délivrance de l'agrément soit précédée de la consultation pour avis d'une commission. En outre, il ne ressort d'aucune disposition de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130, qui régit les compétences du Conseil national des barreaux, que celui-ci devrait être consulté pour avis préalablement à la délivrance de l'agrément prévu à l'article 54, pas plus que d'une autre disposition législative ou réglementaire. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de consultation du Conseil national des barreaux manque en droit et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 précitée : " Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. ". Aux termes de l'article 61 de la même loi : " Les organismes chargés d'une mission de service public peuvent, dans l'exercice de cette mission, donner des consultations juridiques. ". 6. Le Conseil national des barreaux soutient que l'agrément ne pouvait pas être délivré aux membres des CCI titulaires des diplômes mentionnés à l'article 60 de la loi précitée, dès lors que les consultations juridiques ne constituent pas l'activité principale des CCI et que la rédaction d'actes sous seing privé n'est pas davantage l'accessoire nécessaire de cette activité. Toutefois, d'une part, il résulte de l'article 60 de la loi précitée que l'exigence tenant à ce que les consultations juridiques relèvent directement de leur activité principale et que la rédaction des actes sous seing privé constitue l'accessoire nécessaire de cette activité s'adresse aux membres des CCI, et non pas aux CCI en tant qu'organismes. D'autre part, il ressort des termes de l'article 61 de la loi précitée, que les organismes investis d'une mission de service public peuvent donner des consultations juridiques dans le périmètre de leurs missions de service public, sans que cette activité de consultation juridique constitue nécessairement leur activité principale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles 54, 60 et 61 de la loi du 31 décembre 1971 précitée doit être écarté. 7. En troisième lieu, cet agrément est conféré au visa du 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux " membres " des chambres de commerce et d'industrie mentionnées ci-dessus remplissant les conditions de qualification juridique exigées. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Conseil national des barreaux, cet agrément ne saurait être regardé comme visant tous les membres de ces chambres de commerce et d'industrie, en ce compris le personnel dirigeant et les adhérents, mais comme visant, ainsi qu'il résulte expressément des dispositions du 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les seules personnes pratiquant le droit au sein de ces chambres de commerce et sous leur autorité. 8. En dernier lieu, la partie requérante soutient que les diplômes universitaires, autre que la licence, mentionnés par les arrêtés attaqués ne sont pas identifiables, de sorte que le ministre a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant d'énumérer les catégories de diplômes ouvrant droit au bénéfice de l'agrément. Toutefois, l'arrêté litigieux exige que les membres bénéficiaires de l'agrément soient titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme universitaire supérieur à la licence, c'est-à-dire relevant du deuxième ou du troisième cycle au sens du code de l'éducation, dans les disciplines juridiques. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence négative commise par le ministre en fixant les conditions de qualification de manière insuffisamment précise doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du Conseil national des barreaux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes du Conseil national des barreaux sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président du Conseil national des barreaux, aux présidents des chambres de commerce et d'industrie de la région Grand-Est, de l'Ardèche et des Îles de Guadeloupe, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre La présidente, K. Weidenfeld La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2117447, 2117448 et 2117449/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2117447_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel