TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2117467_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Trinquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le préfet n'a pas examiné sa demande de changement de statut de salarié vers entrepreneur ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Trinquet, représentant M. B, présent. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais, demande l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L.421-5 du même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B a été examinée uniquement en tant que salarié, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé avait également déposé une demande de changement de statut comme entrepreneur. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet, qui ne s'est pas prononcé sur sa demande de changement de statut, a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, la décision d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente l'intéressé sera muni d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 novembre 2021 à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022 . La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneSigné Signé M. AM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2117467_20221109
Données disponibles
- Texte intégral