TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2117496_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a commis une erreur de droit en écartant les années de séjour antérieures à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 juillet 2015 ; - il a entaché sa décision d'une erreur de fait, dès lors que son époux réside régulièrement avec leur fille sur le territoire français ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022 à 12 h par une ordonnance du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité chinoise née le 6 décembre 1995, a sollicité le 20 janvier 2021 une admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a déclaré être entrée en France le 30 avril 2014 à l'âge de dix-neuf ans sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date. Elle s'est mariée le 24 décembre 2018 avec un compatriote, titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 octobre 2020 au 22 octobre 2023. Le couple a eu un enfant né le 1er août 2019. Elle justifie à la date de la décision contestée par différentes pièces produites et notamment ses déclarations d'impôts, la réalité de leur vie commune depuis octobre 2018. Son époux travaille en qualité de cuisinier à temps complet. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment aux attaches familiales de l'intéressée sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour a porté à la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 novembre 2021 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure,La présidenteSigné Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2117496_20220930
Données disponibles
- Texte intégral