TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2117516_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2021 et le 22 juin 2022, M. A C, représenté par Me Sitruk, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Courneil, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Sitruk, représentant M. C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A C, ressortissant ivoirien né le 26 mai 1993, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié le 17 septembre 2021 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné à M. B D, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à effet de signer, notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte par ailleurs une analyse détaillée de la procédure de demande d'asile et mentionne que l'intéressé ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Enfin, il considère que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peine ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions en litige comportent dès lors les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme étant inopérant. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant prévoit : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 7. Si M. C se prévaut d'une présence en France stable, d'une insertion professionnelle et de la charge de deux enfants mineurs, il ne l'établit par aucune circonstance étayée ni pièce justificative. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ni qu'il n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite à la frontière. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sitruk et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé L. E La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2117516_20220719
Données disponibles
- Texte intégral