TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2117522_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 20 décembre 2021, le 20 juin 2022 et le 7 décembre 2022, M. A N'Diaye, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure méconnaissant son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Courneil, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 décembre 2022 à 14h30 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Esteveny pour M. N'Diaye, présent. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. N'Diaye, ressortissant mauritanien, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par la requête susvisée, M. N'Diaye demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. N'Diaye au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation: 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté ne mentionne aucun élément relatif à la vie familiale et professionnelle de M. N'Diaye, qui exerce une activité salariée et dont la mère et la fratrie résident sur le territoire français. En outre, l'arrêté ne fait pas état du dépôt d'une demande de titre de séjour par M. N'Diaye alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a écrit au service de la préfecture des Yvelines le 1er octobre 2021, soit antérieurement au délai de deux mois prévu par l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de déposer une demande de titre de séjour qu'il a complétée le 2 novembre 2021. Dans ces conditions, M. N'Diaye est fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'un défaut d'examen. 5. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Par application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. N'Diaye sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. M. N'Diaye a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de son avocat, Me Esteveny, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. N'Diaye et sous réserve alors que Me Eteveny renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. N'Diaye, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. D E C I D E Article 1er : M. N'Diaye est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 26 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de munir M. N'Diaye sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions fixées au point 8. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A N'Diaye, à Me Esteveny et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé L. B La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2117522_20221216
Données disponibles
- Texte intégral