TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2117523_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021 et régularisée le 31 décembre suivant, Mme B E A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'admettre à titre exceptionnel au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de M. D, - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante bangladaise née le 29 juillet 1994, a demandé, le 30 mars 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 30 novembre 2021 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis le 16 janvier 2021, soit seulement moins d'un an à la date de l'arrêté en litige, avec un compatriote en situation régulière en vertu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " en tant que serveur, délivrée le 12 avril 2021 et valable jusqu'au 11 avril 2025. Cependant, la requérante admet, dans ses écritures, que son époux était, à la date de l'arrêté en litige, au chômage, qu'il n'a repris le travail qu'en décembre 2021 postérieurement à l'arrêté en litige et qu'il ne justifiait donc pas d'un travail pérenne à la date de l'arrêté. Ces circonstances, quand bien même un enfant est né de cette union le 31 juillet 2020, ne constituent donc pas un motif exceptionnel, de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par ailleurs, si l'intéressée soutient qu'elle travaille elle-même, elle ne justifie par les pièces versées au dossier que d'un travail depuis le mois décembre 2021, postérieur à l'arrêté en litige. Enfin, la requérante ne conteste pas avoir déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 14 octobre 2019, notifiée le même jour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour au titre du travail ou de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées. 6. En revanche, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d'interdiction de retour sont motivées. 7. Si la décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de Mme A sur le territoire français vise, en droit, les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne vise pas l'article L. 612-10 de ce code et, surtout, se borne, en fait, à indiquer, après avoir rappelé la circonstance qu'un étranger obligé à quitter le territoire français sans délai fait l'objet d'une interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans, que " l'examen d'ensemble de la situation " de l'intéressée " a été effectué " et qu'elle " ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction ". Ce faisant, alors que la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, le préfet n'a pas fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels il a fixé à deux ans la durée de l'interdiction de retour. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans édictée à l'encontre de la requérante est donc insuffisamment motivée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour édictée à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, n'implique aucune mesure d'exécution demandée. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. C, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, L. D Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2117523_20230323
Données disponibles
- Texte intégral