TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2117550_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2021, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus implicite de titre de séjour opposé à sa demande reçue le 15 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 29 juin 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 par une ordonnance du 17 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Massiou, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né en 2000, est entré en France en 2016. Par un courrier reçu le 15 juin 2020, il a formé une demande de titre de séjour auprès du préfet de police sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 mai 2021 contre la décision de refus née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, il doit être regardé comme lui demandant également d'annuler la décision de refus initiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2016, y a été immédiatement scolarisé en classe de troisième dans un lycée professionnel à Paris au titre de l'année scolaire 2016-2017 et qu'il a obtenu en 2019 son certificat d'aptitude professionnelle " agent de la qualité de l'eau ", avant de rejoindre ensuite un lycée professionnel pour y préparer le baccalauréat, effectuant notamment des stages en entreprise dans ce cadre. Il est hébergé depuis 2017 par les bénévoles d'une association parisienne, dont plusieurs membres, ainsi qu'une de ses professeures, attestent de son sérieux dans ses études, de son respect des valeurs républicaines et de sa bonne intégration. Il soutient, en outre, sans être contesté, ne plus avoir de famille en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cette décision confirmée sur recours gracieux doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de police et sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Peschanski et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2117550_20240112
Données disponibles
- Texte intégral