TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2117557_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, Mme C A, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle l'Office Français de l'immigration et de l'Intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois de juin 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et sa situation particulière n'a pas été examinée ; - la décision attaquée ne prend pas en compte sa vulnérabilité et elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable à cette fin ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance du champ d'application de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision en date du 7 avril 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à la requérante. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n° 2117558 du 30 août 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante serbe, née le 4 octobre 1992, a présenté une demande d'asile en France le 3 décembre 2020 et a accepté à cette date les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 23 juin 2021, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait refusé le 19 mai 2021 une proposition d'hébergement vers le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) de Beauvais. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du mois de juin 2021. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision en date du 7 avril 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à la requérante. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la requérante a refusé le 19 mai 2021 une proposition d'hébergement vers l'HUDA de Beauvais. Elle est ainsi suffisamment motivée. Si la requérante soutient que la proposition en cause avait un impact sur sa situation personnelle, cette circonstance qui a trait au bien-fondé de la mesure ne révèle pas un défaut de motivation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. 4. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir que l'OFII n'établit pas qu'elle aurait fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié lors de l'enregistrement de sa demande d'asile d'un entretien de vulnérabilité comme l'atteste la copie d'écran du formulaire renseigné lors de l'entretien réalisé lors de l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique, l'intéressée y étant identifiée par ses nom, prénom et numéros d'enregistrement. Ce document ne faisant pas état d'une situation particulière de vulnérabilité. Par ailleurs, la requérante a bénéficié le 12 avril 2021 d'un examen par lequel le médecin coordonnateur de la zone Ile-de-France expose qu'elle ne présente aucune vulnérabilité particulière en raison de son état de santé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire d'accueil signé par la requérante et produit au dossier par l'OFII, qu'elle a été informée, le 3 décembre 2020 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans une langue qu'elle comprend, des conditions et modalités de suspension des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ;(). ". 8. Si Mme A fait valoir qu'elle justifie d'un motif légitime pour refuser l'hébergement proposé à Beauvais dans l'Oise dès lors qu'elle dispose d'un permis de visite au centre pénitentiaire de la Santé où réside son conjoint, elle n'établit pas qu'il lui serait impossible de lui rendre visite au moyen de transports en commun. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 23 juin 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORETLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
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TA755 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2117557_20230105
CAA7514 mai 2025
ORCA_25PA01124_20250514Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2117557_20230105
Données disponibles
- Texte intégral