TA932ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA93 · 2ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2117559_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B C enregistrée le 12 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B C, représenté par Me Devèze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 36 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce nouvel examen, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Tisler, représentant M. C, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité turque, né le 12 décembre 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : 4. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Alexandre Sacconi, adjoint à la cheffe du 8ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci et d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. C, vise les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision contestée. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Si M. C déclare être entré en France en juin 2017 afin de demander le bénéfice de l'asile et s'être maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande par les autorités compétentes, il ne produit aucune pièce de nature à justifier sa présence en France avant le 2 août 2019, date de dépôt de sa demande d'asile. Par ailleurs, M. C, qui est célibataire sans charge de famille, n'établit pas disposer d'attaches privées ou familiales en France, ni être dépourvu d'attaches familiales en Turquie. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la réalité de la menace à l'ordre public invoqué par le préfet, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C serait dépourvue de base légale doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (). " 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui ne peut présenter de document de voyage, ne justifie pas de la régularité de son entrée en France en juin 2017. L'intéressé a, par ailleurs, déclaré, lors de son audition par les services de police, ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français peut être regardé comme établi. Par suite le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise l'identité et la nationalité de M. C ainsi que le pays à destination duquel il sera le cas échéant reconduit. Par suite, la décision contestée doit être regardée comme suffisamment motivée. 13. En second lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 15. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle les éléments de faits relatifs à la situation de M. C sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux motifs retenus au point 8 et alors que M. C a été signalé aux services de police, le 8 décembre 2021, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs actes de terrorisme, que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions précitées, en prononçant à l'encontre du requérant, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé de la mesure en cause, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. 17. En troisième et dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois serait dépourvue de base légale doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2021 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Rémy Combes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. La rapporteure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La présidente, Signé K. Weidenfeld La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9329 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2117559_20220829
Données disponibles
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