TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2117564_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 décembre 2021 et 3 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le titre de recette du 18 novembre 2021 émis par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 7 410,75 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active ; 3°) de le décharger de la somme de 7 410,75 euros ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le titre exécutoire du 18 novembre 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'est pas signé par l'émetteur dudit titre ; - il ne comporte pas les bases de liquidation, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - la créance de 7 41,75 euros n'existe plus dès lors que la dette afférente a été régularisée par un courrier du 30 avril 2021. La caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a présenté des observations, enregistrées le 4 décembre 2023, et qui ont été communiquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors que M. B n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, que M. B ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier du revenu de solidarité active. Par une décision du 12 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a, par un courrier du 3 décembre 2020, notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 410,75 euros. Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a émis le 18 novembre 2021 à l'encontre de M. B un titre de recette d'un montant de 7 410,75 euros pour un indu de revenu de solidarité active " socle " du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce titre de recette et la décharge de la somme précitée. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 12 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête de M. B est irrecevable dès lors que l'intéressé n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. 4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. /Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. /L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". 5. S'il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité, la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est toutefois pas, en vertu des dispositions citées au point 4, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable. 6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le département en défense à l'encontre des conclusions tendant à l'annulation du titre de recette du 18 novembre 2021 ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette du 18 novembre 2021 : 7. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. /En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. /Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. 8. M. B conteste la régularité du titre de recette émis à son encontre dès lors qu'il n'est pas justifié de la signature de son émetteur. A défaut de produire le bordereau du titre de recette du 18 novembre 2021, le département de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas que ce bordereau comporterait la signature de l'émetteur du titre de recette, en vertu du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation du titre de recette litigieux. Sur les conclusions aux fins de décharge : 9. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 10. Eu égard au moyen d'annulation retenu, qui porte sur la régularité en la forme du titre émis, le présent jugement n'implique pas nécessairement que M. B soit déchargé de la somme de 7 410,75 euros. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la décharge de la somme de 7 410,75 euros. Sur les frais d'instance : 11. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Desfarges au titre des dispositions précitées, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le titre de recette du 18 novembre 2021 émis par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 7 410,75 euros est annulé. Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera la somme de 1 200 euros à Me Desfarges, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, M. A La République mande et ordonne la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2117564
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2117564_20231220
Données disponibles
- Texte intégral