TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2117577_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 2021 et 1er janvier 2022, M. E A, représenté par Me Ladouceur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre en attendant un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour ; - il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Ladouceur, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauricien né le 10 février 1994, a formulé le 3 février 2021 une demande de carte de séjour temporaire. Par un arrêté 19 novembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, signataire de la décision attaquée, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune d'Aubervillers, où a indiqué résider M. A, est située dans cet arrondissement, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet a notamment visé les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a explicité les raisons pour lesquelles il a estimé que ni l'état de santé ni la situation privée et familiale de M. A ne justifie qu'un titre de séjour lui soit délivré. La décision portant refus de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet n'était pas tenu d'expliciter tous les éléments relatifs à sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation ou de défaut d'examen sérieux doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet s'est notamment fondé sur un avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 17 mars 2021, dont il résulte que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. M. A fait valoir qu'il souffre d'un vitiligo au sujet duquel il produit des certificats médicaux établis par un praticien hospitalier du service de dermatologie de l'hôpital Saint-Louis qui indique que cette pathologie est source d'inconfort majeur et de brûlures solaires lorsqu'il réside en pays fortement ensoleillé, et qu'un des objectifs thérapeutiques est de vivre en pays tempéré pour limiter l'exposition solaire. Ces éléments ne permettent cependant pas de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu'il est arrivé en France pour la première fois en 2010, qu'il y est resté pendant deux années au cours desquelles il a été scolarisé au lycée, que son état de santé s'est alors amélioré, qu'il est retourné vivre à l'Ile Maurice pendant sept années au cours desquelles sa maladie s'est aggravée, qu'il est revenu en France en 2019 pour s'y faire soigner et qu'il y réside depuis habituellement. M. A fait également valoir qu'il exerce un emploi de laveur rénovateur depuis le 12 octobre 2020 pour lequel il donne pleine satisfaction à son employeur. Cependant, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'état de santé de M. A ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative en France, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens tirés par le requérant de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes raisons. 8. En dernier lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, de même, en tout état de cause, que celles présentées au titre des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : A. Myara, président, M. Marias, premier conseiller. Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2117577_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel