TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2117578_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, et régularisée le 1er septembre 2021, et un mémoire enregistré le 26 août 2021, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il est actuellement sans logement et est hébergé ponctuellement par des connaissances. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 12 mai 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 9 septembre 2021, rejeté cette demande aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, notamment parce que son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 2 avril 2021, est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 12 mai 2021 ". 2. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur la demande de M. A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 9 septembre 2021, qui s'y est substituée, par laquelle la commission de médiation de Paris a expressément rejeté la demande de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Par ailleurs, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II (..) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; ". 5. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission de médiation de Paris, pour estimer que la demande de M. A ne pouvait pas être regardée comme prioritaire et urgente au sens des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, s'est fondée sur le caractère trop récent de la demande de logement social déposée le 2 avril 2021 au regard du recours amiable déposé auprès de la commission de médiation le 12 mai 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, hébergé occasionnellement par des tiers, est dépourvu de logement. A cet égard, l'appartenance à l'une des catégories mentionnées au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation suffit, à elle seule, à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A. Ainsi, la commission de médiation de Paris ne pouvait se borner à lui opposer le caractère récent de sa demande pour la rejeter sans entacher sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, A. ALIDIERE La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2117578_20220704
Données disponibles
- Texte intégral