TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2117598_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2021, M. C A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 novembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 14 septembre 2020, et ce dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'examiner sa demande d'admission dans un lieu prévu à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'effectuer une évaluation de sa vulnérabilité conformément aux dispositions des articles L. 744-6 du code dans un délai de 10 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'OFII n'a pas procédé à un entretien de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ; - il se trouve dans une situation de vulnérabilité justifiant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'il est sans domicile et sans ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021. Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant somalien né le 10 février 1995, a sollicité le 11 octobre 2018 le bénéfice d'une protection internationale et a accepté le 12 octobre 2018 l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil qui lui a été proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un courrier du 14 septembre 2020, M. A a demandé à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 14 novembre 2020 en raison du silence gardé par l'administration sur sa demande de rétablissement. 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M. A que l'OFII lui a rétabli les conditions matérielles d'accueil à compter du 15 septembre 2021 et lui a ainsi versé le 31 mai 2021 la somme de 3 879 euros correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile dont il avait été privé du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 puis lui a ensuite versé cette allocation mensuellement jusqu'en décembre 2021, le requérant ayant obtenu le statut de réfugié par une décision du 8 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de la présente requête, le 15 août 2021, M. A avait bénéficié du rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite lui refusant ce rétablissement sont donc irrecevables et doivent être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2117598/2-1
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Chronologie de l'affaire
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TA753 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2117598_20221103
Données disponibles
- Texte intégral