TA9310ème chambre10ème chambreRadiation
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2117620_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, la société de droit roumain AC Mobile S.R.L. demande au Tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période courue du 1er octobre au 31 décembre 2020 à hauteur d'une somme de 20 163,69 euros. Elle soutient que, conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 15 de la directive 2008/09/CE du Conseil du 12 février 2008, elle a déposé une demande de remboursement de remboursement remplissant l'ensemble des conditions requises. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/09/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société AC Mobile S.R.L., dont le siège social est en Roumanie et qui exerce une activité de transport de fret, a sollicité le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre de la période courue du 1er octobre au 31 décembre 2020, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. Un refus lui ayant été opposé le 4 novembre 2021 au motif que sa demande, déposée le 4 octobre 2021, était forclose, elle demande au tribunal un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 20 163,69 euros au titre de la période courue du 1er octobre au 31 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article 15 de la directive 2008/09/CE du 12 février 2008 : " 1. La demande de remboursement est introduite auprès de l'État membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11. () ". Aux termes de l'article 9 de cette même directive : " Dans la demande de remboursement, la nature des biens et services acquis est ventilée selon les codes suivants : / 1 = carburant () 3 = dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2 ; / 4 = péages routiers et taxes de circulation () / 2. L'État membre du remboursement peut demander au requérant de fournir des informations complémentaires sous forme de codes électroniques pour chaque code énoncé au paragraphe 1, dans la mesure où de telles informations sont nécessaires en raison d'une restriction au droit à déduction en vertu de la directive 2006/112/CE, telle qu'elle est appliquée dans l'État membre du remboursement, ou aux fins de la mise en œuvre d'une dérogation correspondante accordée par l'État membre du remboursement en vertu des articles 395 ou 396 de ladite directive ". Ces dispositions ont été transposées à l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique. / La demande n'est réputée introduite qu'à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l'article 242-0 T. () ", à l'article 242-0 T de la même annexe qui précise que " les informations devant figurer dans la demande de remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget ", ainsi qu'à l'article 41 undecies de l'annexe IV au code général des impôts qui précise la liste des codes par nature de biens et services acquis et celle des sous-codes spécifiques attribués à certaines dépenses. 3. La société AC Mobile S.R.L. soutient qu'elle a déposé, le 5 mars 2021, au titre de la période courue du 1er octobre au 31 décembre 2020, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée répondant à l'ensemble des conditions requises par les dispositions visées au point précédent. Toutefois, il résulte du reçu de la déclaration déposée le 5 mars 2021 par l'intéressée sur le portail de l'administration fiscale roumaine qu'elle a été avertie qu'il pouvait y avoir des erreurs non signalées dans ce reçu et qu'elle devait conséquence se connecter au portail pour afficher l'historique des déclarations. Il résulte par ailleurs de l'historique de la déclaration du 5 mars 2021 que la mention " Erreur " est portée dans la colonne " Statut " et que la requérante était invitée à corriger sa déclaration au motif que le code ou sous-code de classification n'était pas précisé ou était incorrect. Il résulte enfin d'un autre historique que la société requérante a déposé avec succès une demande de remboursement le 4 octobre 2021. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante n'établit pas avoir déposé le 5 mars 2021 une demande comprenant toutes les informations requises en application des dispositions visées au point 3, l'administration était fondée à rejeter comme tardive la demande déposée le 4 octobre 2021, soit après le 30 septembre de l'année civile suivant la période courue du 1er octobre au 31 décembre 2020. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement de la société AC Mobile S.R.L. doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société AC Mobile S.R.L. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AC Mobile S.R.L. et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2117620_20231122
Données disponibles
- Texte intégral