TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2117631_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le numéro 2117631, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 20 décembre 2021, 25 avril 2022 et 11 février 2023, M. C A, représenté par Me Cadena, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté PC n° 093 007 21 C0055 du 19 octobre 2021 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a accordé un permis de construire pour la construction d'un bâtiment collectif de trente logements et deux commerces, sis 67-71 avenue de la République à la société civile immobilière (SCCV) Cameron, ensemble le permis modificatif délivré le 11 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir dès lors que, d'une part, il est voisin immédiat du terrain d'assiette de la construction et, d'autre part, cette construction affectera de manière conséquente les conditions de jouissance et d'occupation de son bien ; En ce qui concerne le permis initial : - la demande de permis de construire n'a pas été transmise au préfet ; - l'arrêté méconnaît les articles UA 6 et UA 12 du plan local d'urbanisme ; En ce qui concerne le permis de construire modificatif : - le dossier de demande de permis est incomplet ; - l'arrêté méconnaît les articles UA 6 et UA 10 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la société civile immobilière (SCCV) Cameron conclut au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 5 000 euros. Elle soutient que sa requête est irrecevable eu égard à son absence d'intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Sous le numéro 2217759, par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 20 décembre 2022, M. E D, représenté par Me Verallo-Borivant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté PC n° 093 007 21 C0055 M01 du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a accordé un permis de construire modificatif pour la construction d'un bâtiment collectif de trente-six logements et deux commerces, des modifications de sa façade et la création d'une surface de plancher de 2 621 m2 sis 67-71 av de la République à la société civile immobilière (SCCV) Cameron ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'a pas été transmis au préfet de la Seine-Saint-Denis en méconnaissance des dispositions de l'article R.*423-7 du code de l'urbanisme ; - son édiction n'a pas été précédée de la consultation du service de voirie ; - l'implantation du projet ne tient pas compte de l'implantation du mur limitant sa propriété, lui occasionnera des nuisances et méconnaît les dispositions de l'article UA 6.2.3 du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les articles UA 6 et UA 12.1 et UA 12.4 du plan local d'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune du Blanc-Mesnil qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société civile immobilière de construction-vente Cameron qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - et les observations de Me Cadena, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC n° 093 007 21 C0055 du 19 octobre 2021, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a délivré un permis de construire à la SCCV Cameron pour la construction d'un bâtiment collectif de trente logements et deux commerces, sis 67-71 avenue de la République. Le 11 octobre 2022, la commune du Blanc-Mesnil a délivré à la SCCV Cameron un permis de construire modificatif portant sur la construction de six nouveaux logements, des modifications de façade, et la création d'une surface de plancher supplémentaire de 290 m2. Par les deux requêtes visées ci-dessus, M. A et M. D demandent l'annulation respectivement, du permis de construire initial et du permis de construire modificatif, d'une part, et du permis de construire modificatif, d'autre part. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2117631 et n° 2217759 portent sur le même projet de construction et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à M. C A : 3. Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le code de l'urbanisme, en particulier lorsqu'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir est soulevée en défense, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état d'éléments suffisamment précis et étayés. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. M. A est propriétaire d'une maison située sur une parcelle jouxtant le terrain d'assiette du projet en litige. Il s'ensuit que M. A a la qualité de voisin immédiat du projet, alors même que les parcelles ne sont mitoyennes que par les jardins. Par conséquent, dès lors que le requérant fait état de l'importance du projet litigieux, qui consiste en la construction d'un immeuble d'une hauteur maximale de 16 mètres et de plus de trente logements, alors que le terrain est actuellement occupé par deux maisons individuelles ne dépassant pas le R+1, il doit être regardé comme ayant intérêt à agir à l'encontre des arrêtés litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Lorsqu'un permis de construire modifie un permis antérieur sur certains points, dont l'irrégularité n'a pas été prononcée à la date de délivrance de ce permis de construire modificatif, le juge administratif écarte les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial qui n'ont pas été modifiés, puis les moyens dirigés contre le permis modificatif. Il écarte enfin comme inopérants, compte tenu de la confirmation du permis modificatif, les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial. En ce qui concerne le permis de construire modificatif : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R.*423-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ". 7. Toutefois, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur sa légalité et a pour seul effet de différer le délai dans lequel le préfet peut saisir le tribunal administratif d'un déféré préfectoral. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice de procédure au motif qu'il n'aurait pas été transmis au représentant de l'Etat. 8. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'une permission de voirie aurait dû être accordée avant la délivrance du permis litigieux, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. 9. En troisième lieu, il ne résulte pas des dispositions des articles R. 431-5 et suivants du code de l'urbanisme que le dossier de demande de permis de construire aurait dû comporter les plans des sous-sols. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté. 10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme de la commune du Blanc-Mesnil : " Dans le secteur UAC, () la distance horizontale entre tout point du nu des façades et le point le plus proche au niveau du sol de la limite constructible opposée doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points ". 11. D'autre part, aux termes de l'article UA 10.3 de ce même règlement : " Signal architectural : / Dans la zone UA, pour des raisons paysagères et/ou architecturale, peuvent être admis de façon ponctuelle 6 mètres supplémentaires ; lorsque le choix de vouloir marquer un espace public spécifique est justifié : angle de voie, place, par exemple. ". Le lexique annexé à ce règlement définit ainsi la hauteur plafond : " la hauteur est définie comme la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point le plus haut de la construction et le terrain naturel avant travaux (). Enfin, dans la partie 1.2 relative aux choix retenus pour le projet d'aménagement et de développement durables ainsi qu'à la justification du zonage et du règlement du rapport de présentation (page 41), il est mentionné, concernant l'article 10 du règlement de la zone UA que " () le règlement permet ponctuellement des hauteurs plus élevées dans un esprit de repères architecturaux. Il s'agit par ce biais d'animer la composition urbaine des nouveaux quartiers issus d'opérations de renouvellement ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le nu de la façade donnant sur la rue Richard Wagner, implantée en limite séparative, s'élève à plus de douze mètres, alors que la distance horizontale entre cette façade et la limite constructible opposée n'est que de 10 mètres. Par ailleurs, si la SCCV Cameron se prévaut de ce que les dispositions de l'article UA 10.3 lui permettraient de s'affranchir de la règle citée au point 10 dès lors que l'immeuble doit être regardé comme un signal architectural au sens de ce même article, il résulte de ces dispositions qu'elles ne qu'elles ne permettent de déroger qu'aux seules règles de hauteur des constructions prévues par l'article UA 10. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la hauteur de la façade implantée rue Richard Wagner méconnaît les dispositions de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme. 13. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article UA 10.2.1 du plan local d'urbanisme de la commune du Blanc-Mesnil : " Dans les secteurs UAa et UAc (), toute construction nouvelle doit s'inscrire dans un volume maximal défini comme suit : / - verticale à l'aplomb de la façade projetée sur une hauteur de 13 mètres,/- oblique à 60° ()/- hauteur plafond fixée à 16 mètres ()./ Le volume défini ci-dessus concerne les façades sur rue et sur fond de terrain. Pour les façades faisant face aux limites séparatives la hauteur maximale plafond autorisée est de 16 mètres en secteur UAa et UAc () ". 14. D'autre part, l'article UA 10.4 du même plan prévoit des dispositions particulières en limite de la zone UG : " Lorsque la parcelle considérée se situe en limite de la zone UG, les constructions en limite () devront respecter un épannelage calculé comme suit : gabarit-enveloppe formé par une verticale à l'aplomb de la limite sur une hauteur correpondant à la hauteur maximale autorisée dans la zone voisine UG, et se prolongeant par une oblique à 45° jusqu'à la hauteur maximale autorisée en zone UA ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que si celles-ci prévoient une règle supplémentaire d'épannelage pour éviter une rupture brutale de hauteur en limite de la zone UG, où les constructions ne doivent en aucun cas dépasser 13 mètres au faîtage et 10 mètres à l'égout ou à l'acrotère, elles n'ont pas pour objet de se substituer à la règle de gabarit prévu par l'article UA 10. 15. Le lexique intégré à ce plan local d'urbanisme (PLU) indique que " dans le cas d'une parcelle d'angle, toutes les limites séparatives sont considérées comme latérales ". Il précise en outre que la verticale à l'aplomb de la façade projetée s'analyse comme " la mesure verticale pris au nu de la façade entre le sol naturel et le point le plus haut de la façade " et que la façade constitue la " face extérieure d'un bâtiment où s'ouvrent généralement les portes et les fenêtres. La hauteur des façades à prendre en compte correspond à l'altimétrie de la dalle haute finie, les gardes corps et acrotères ne sont pas pris en compte et peuvent dépasser le gabarit dans la limite de 1,10 m à partir de la dalle finie. Le calcul s'établit à partir du nu de la façade. Ne sont pas pris en compte dans les calculs, les ouvrages de faible emprise tels que les débords de toit, oriel, corniche, balcon, motifs de façade, et toute saillie de moins de 1,5 mètres de profondeur ". Enfin, il résulte du schéma inséré sous l'article UA 10.2 que l'oblique du gabarit est, de manière classique, définie par un pan incliné dont les points d'attaches sont la verticale à l'aplomb de la façade et le plan horizontal correspondant à la hauteur plafond. 16. Il est constant que la hauteur plafond de la construction sur l'avenue de la République comme sur la rue Richard Wagner, qui est située en limite de la zone UG, est de 16 mètres. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la verticale à l'aplomb de ces deux façades, en retenant le cote 60,96 NGF pour point le plus haut, est inférieure à 13 mètres. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, pour ces deux façades, le début du toit se situe presque dans le prolongement de la façade et que, par suite, le projet n'est pas inclus dans un gabarit maximal marqué par une oblique de 60°. Il s'ensuit que le maire a méconnu l'article UA 10 du plan local d'urbanisme sur ce point en délivrant le permis de construire modificatif. 17. En sixième lieu, M. D ne peut utilement critiquer la méconnaissance par le permis de construire modificatif des règles de stationnements prévues aux articles UA 12.1 et UA 12.4 du plan local d'urbanisme dès lors que le permis de construire modificatif n'a pas modifié le projet sur ce point. 18. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire modificatif doit être annulé en tant qu'il méconnaît les articles UA 6 et UA 10 du plan local d'urbanisme de la commune du Blanc-Mesnil. En ce qui concerne le permis de construire initial : 19. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.*423-7 du code de l'urbanisme précité est inopérant. 20. En deuxième lieu, M. A soutient que le permis de construire initial a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UA 6 précitées. Ainsi qu'il a été dit aux points 12 et 18, le permis de construire modificatif n'a pas régularisé le vice dont se prévaut M. A à l'encontre du permis de construire initial. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis initial prévoit lui aussi que le nu de la façade donnant sur la rue Richard Wagner et implantée en limite de propriété dépasse 12 mètres, alors que la limite constructible opposée est située à 10 mètres. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 12, la dérogation prévue à l'article UA10 ne peut être invoquée à l'encontre de ces dispositions. Il s'ensuit que ce moyen doit être accueilli. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 12.1 du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ". L'article UA 12.2.1 impose la création d'une place de stationnement pour 80 m2 de surface de plancher et un minimum d'une place par unité. 22. Il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher créée étant de 415 m2, les six places de stationnement prévues par le projet en sous-sol respectent les prescriptions de l'article UA 12.2.1 et sont situées en dehors des voies publiques. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que les places de stationnement ne seraient pas accessibles au public en raison de leur localisation en sous-sol doit être écarté comme inopérant. 23. En dernier lieu, aux termes de l'article UA 12.4 du plan local d'urbanisme : " Des places de stationnement pour les véhicules automobiles de personnes handicapées devront être réalisées en respectant les normes d'accessibilité en vigueur. Ces places devront, dans la mesure du possible, être disponibles en rez-de-chaussée ". 24. Contrairement à ce que soutient M. A, la seule circonstance que les places dédiées aux véhicules des personnes à mobilité réduite seront situées en sous-sol n'est pas de nature à entacher le projet d'une méconnaissance des dispositions précitées dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces places auraient pu être disponibles en rez-de-chaussée. Il s'ensuit que le moyen devra être écarté comme manquant en fait. 25. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 26. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire modificatif attaqué n'est illégal qu'en tant seulement que sont méconnues les dispositions des articles UA 6 et UA 10 du plan local d'urbanisme , et que le permis de construire initial n'est illégal qu'en tant que sont méconnues les dispositions de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme . Ces irrégularités sont régularisables par un permis de construire de régularisation. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation partielle des arrêtés du 19 octobre 2021 portant permis de construire et du 11 octobre 2022 portant permis de construire modificatif. Sur les frais du litige : 27. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 2 000 euros à verser à M. A. En revanche, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. D la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, M. A n'était pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de le condamner à verser à la SCCV Cameron la somme que celle-ci lui demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune du Blanc-Mesnil du 19 octobre 2021 est annulé en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme. Article 2 : L'arrêté du maire de la commune du Blanc-Mesnil du 11 octobre 2022 est annulé en tant qu'il méconnaît les dispositions des articles UA 6 et UA 10 du plan local d'urbanisme. Article 3 : La commune du Blanc-Mesnil versera à M. A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la SCCV Cameron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. E D, à la commune du Blanc-Mesnil, à la société civile immobilière Cameron et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023, La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2117631
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 octobre 2022
DTA_2217759_20221006TA9322 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2117631_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2117631_20230622