TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2117637_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. D A, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet ne pouvait refuser de prendre en considération son insertion professionnelle au motif qu'il a utilisé une fausse carte d'identité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire ne défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 27 mars 1987, a formulé une demande de carte de séjour temporaire le 7 mai 2021. Par un arrêté du 18 novembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de séjour : 2. Lorsqu'il est établi qu'un étranger a fait usage de faux documents administratifs, la réalité de son séjour et la consistance de ses liens personnels et familiaux doit être appréciée au regard de l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d'une usurpation d'identité. 3. En premier lieu, dès lors qu'il ressort des pièces dossier que pour refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en faveur de M. A, le préfet ne s'est pas exclusivement fondé sur la circonstance qu'il a utilisé de faux documents d'identité, son moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'erreur de droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il séjourne habituellement en France depuis le 29 mai 2016, qu'il a exercé une activité professionnelle à compter du 20 octobre 2016 en qualité de ferrailleur, que son second employeur, qui l'a recruté à compter du mois de novembre 2019, est satisfait de ses services, que la majorité des membres de sa famille résident en France, que deux de ses frères ont la nationalité française, qu'une de ses sœurs est titulaire d'une carte de résident et qu'il est hébergé par un de ses frères qui a la nationalité française depuis le 31 juillet 2017. Cependant, alors que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, la durée de son séjour, son insertion professionnelle, dont l'ancienneté de près de cinq années est certes significative, mais qui a été acquise au bénéfice de l'utilisation d'une fausse carte d'identité française, ainsi que la circonstance qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et une partie de ses sœurs, ne permettent pas de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour l'admettre au séjour. 5. En dernier lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point précédent. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Les moyens tirés par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 4. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 8. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour, indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. Le préfet a cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné que la décision attaquée était fondée sur le refus de délai de départ volontaire et il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a explicité la nature et l'ancienneté des liens de M. A avec la France, ainsi que l'utilisation d'une fausse carte d'identité française. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 10. En considération de ce qui a été dit au point 4, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Hoffmann, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, Le président du tribunal, M. BM. C La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2117637_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel