TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2117662_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Singh, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut cette même somme à verser au requérant. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation ; - une erreur de droit a été commise au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce même article a été violé et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - la décision contrevient à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et du délai de départ volontaire de trente jours : - les décisions sont illégales du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant du pays à destination duquel il sera renvoyé : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron-Lecoq, - et les observations de Me Singh, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 19 mai 2002 à Gory (Mali), a déclaré être entré en France en septembre 2018. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige et des pièces du dossier que M. B a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 17 ans et jusqu'à sa majorité. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le contrat d'apprentissage produit par le requérant ne suffisait pas à justifier d'une formation professionnelle ni d'une assiduité et d'une volonté de s'intégrer par le travail dans la société française alors que la conclusion d'un tel contrat permet de remplir la condition, posée par les dispositions précitées, tenant au suivi d'une formation destinée à apporter une qualification professionnelle. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation du refus de séjour du 30 juillet 2021 et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel M. B sera renvoyé qui ont été prises le même jour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le motif du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Le temps de ce réexamen, le préfet munira l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Singh, avocate de M. B, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, le temps de ce réexamen, délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Singh la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2117662_20230629
Données disponibles
- Texte intégral