TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2117664_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 29 avril 2022, Mme C A demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - que cette décision est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée de vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 5 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, et qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, rapporteur ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne née le 17 août 1993, qui a bénéficié de titres de séjour en France pour y réaliser des études entre 2017 et 2019, puis d'un certificat de résidence algérien permettant d'y exercer une activité professionnelle non salariée, a sollicité le 7 mai 2021 le renouvellement de celui-ci. Par décisions en date du 14 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 5 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et fait notamment état de ce que l'activité non salariée exercée par la requérante n'est pas viable, celle-ci ne générant aucune ressource depuis le dernier trimestre 2020. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors qu'elle fait suite à un refus de séjour. Enfin, l'acte litigieux vise en outre l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " et aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". S'agissant d'une demande de renouvellement d'un tel titre de séjour, il appartient à l'étranger intéressé de justifier du caractère effectif ou viable de cette activité. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié en mai 2020 de la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " en créant une société ayant pour objet la traduction " en free-lance ", l'animation commerciale, ainsi que les livraisons à vélo, au titre de laquelle elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il résulte des éléments versés aux débats que cette société qui n'a généré qu'un très faible chiffre d'affaire entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020, n'en a généré aucun depuis le quatrième trimestre 2020, situation qui ne peut s'expliquer uniquement par la crise sanitaire survenue cette même année. Dans ces circonstances, le préfet a pu légalement opposer que l'activité de Mme A ne présentait pas un caractère effectif ou viable, et rejeter sa demande à ce titre. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Mme A, qui séjourne légalement en France depuis 2017, et y a poursuivi ses études jusqu'en 2019, ne fait état dans sa requête d'aucune attache personnelle sur le territoire français. Dès lors, rien ne faisant obstacle à ce que la requérante poursuive sa vie privée et familiale en Algérie, le préfet a pu, sans porter une atteinte excessive au droit de la requérante de mener une vie familiale normale, rejeter sa demande de titre de séjour. 8. En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission instituée dans chaque département du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Eu égard à ce qui précède, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme A à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme A ne fait état dans ses écritures d'aucune menace personnelle à laquelle elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Combes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. Le rapporteur,La présidente,SignéSignéR. CombesK. WeidenfeldLa greffière,SignéM. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2117664_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel