TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2117669_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°) Par une requête, enregistrée le 19 août 2021 sous le n° 2117669, Mme C B demande au tribunal : 2°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 27 août 2020 ; 3°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 18 août 2020 ; Mme B soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie car elle n'a pas payé les amendes ; - les infractions relevées ne lui sont pas imputables. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022 , le ministre chargé de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route ; - le second moyen de la requête invoqué par Mme B n'est pas fondé. - II°) Par une requête, enregistrée le 19 août 2021 sous le n° 2117758, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 août 2020. Mme B soutient que : - la réalité de l'infraction n'est pas établie car elle n'a pas payé d'amende ; - l'infraction relevée ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022 , le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route ; - le second moyen de la requête invoqué par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme PARIS pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme PARIS a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes relatives au permis de conduire de la même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du moyen tiré de l'imputabilité des infractions commises : 2. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressée des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur. S'agissant du moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions : 3. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. 4. Il résulte des articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant doit être acquitté dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi d'un avis au contrevenant ; que l'article 529-2 de ce code prévoit que, si le contrevenant peut, dans le même délai, former auprès du ministère public une requête tendant à son exonération, " à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes du second alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. () ". 5. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique. 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 7. Eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, extrait du système national du permis de conduire, versé au dossier par le ministre de l'intérieur et relatif à la situation de la requérante, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à la suite des infractions commises les 15, 18 et 27 août 2020. Ainsi le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de retrait de points doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. PARIS Le greffier, S. DICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2117669
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2117669_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel