TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2117681_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le président du Muséum national d'histoire naturelle a refusé sa demande d'inscription en première année de master " Muséologie des Sciences de la Nature et de l'Homme " au titre de l'année universitaire 2021-2022. Il soutient que : - il présente les qualités et l'expérience nécessaires pour intégrer la formation demandée ; - la décision attaquée méconnait son droit à poursuivre ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le président du Muséum national d'histoire naturelle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire d'une licence en sciences de la vie et de la santé, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du Muséum national d'histoire naturelle a refusé sa demande d'inscription en première année de master " Muséologie des Sciences de la Nature et de l'Homme " au titre de l'année universitaire 2021-2022. 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président d'une université sur la candidature d'un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation n'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. En se bornant à faire état de la qualité de son dossier de candidature, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le président du Muséum national d'histoire naturelle aurait fondé son appréciation sur des critères étrangers à ses mérites et diplômes. Le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". 4. M. A soutient qu'étant titulaire d'une licence, il est en droit de poursuivre ses études supérieures et que la décision attaquée méconnaît ce droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 3 décembre 2020, le conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle a limité la capacité d'accueil dans le master demandé par le requérant à quinze étudiants, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'éducation. Ainsi, en prenant la décision attaquée au motif que les capacités d'accueil de la formation demandée étaient atteintes, le président du Muséum national d'histoire naturelle n'a pas commis d'erreur de droit ni, en tout état de cause, méconnu le droit du requérant de poursuivre ses études en deuxième cycle, dès lors qu'il peut se porter candidat à des formations proposées par d'autres établissements. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du Muséum national d'histoire naturelle. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2117681/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2117681_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel