TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Citée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2117695_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 8 octobre 2021, le tribunal administratif, saisi de la requête de M. A tendant à annuler les arrêtés du 17 août 2021 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris se soit prononcé sur la nationalité de l'intéressé. Par un jugement n° RG 22/08225 du 11 janvier 2024, le tribunal judicaire de Paris s'est prononcé sur cette question. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 2024, M. A, représenté par Me Loques, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il est de nationalité française et a formé un appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2024 refusant de lui reconnaître cette nationalité. Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement avant dire droit du 8 octobre 2021. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil, et notamment son article 29 ; - le jugement n° RG 22/08225 du 11 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Loques, représentant de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise qu'il est entré en France en 1961 et n'a jamais quitté le territoire, que son père a combattu en Algérie aux côtés de l'armée française pour le compte de laquelle sa mère travaillait. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 6 décembre 1945, a fait l'objet de deux arrêtés du 17 août 2021 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé son pays de renvoi et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". 3. D'une part, M. A soutient qu'il est de nationalité française par filiation dès lors que sa mère, Mme B, est elle-même française et qu'il produit une copie intégrale de son acte de naissance délivrée à Kolea, en Algérie, le 12 décembre 2012. Toutefois le tribunal judiciaire de Paris, saisi d'une question préjudicielle sur ce point par un jugement du 8 octobre 2021 du magistrat désigné du tribunal, a jugé le 11 janvier 2024 que M. A n'était pas de nationalité française. Dans ces conditions, et quand bien même il allègue qu'il fera appel de ce jugement et qu'il n'avait pas été en mesure de produire son acte de naissance devant l'autorité judiciaire, sans toutefois le justifier sérieusement compte tenu de la durée de l'instance, il entrait dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1962 avec sa mère et ses trois frères et sœurs à l'âge de seize ans, et à supposer même qu'il s'y soit maintenu depuis, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il l'aurait fait sous couvert d'un titre de séjour à partir de sa majorité. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français, qu'il y a lieu de substituer à celles du 1° du même article sur lequel le préfet de police s'est fondé, dès lors que ce dernier dispose du même pouvoir d'appréciation pour l'application de l'une et l'autre de ces dispositions et que cette substitution n'a pour effet de priver M. A d'aucune garantie. 5. En deuxième lieu, par un l'arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. E C, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du 8ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci et d'autres délégataires sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose de manière suffisante les circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1962 avec sa mère et ses trois frères et sœurs à l'âge de seize ans, il ne justifie pas avoir résidé habituellement sur le territoire français depuis plus de soixante ans ainsi qu'il l'allègue indépendamment des peines de prison qu'il y a purgées. Si, par ailleurs, il est père de deux enfants de nationalité française, ces derniers sont désormais majeurs et il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale et professionnelle. En outre, alors qu'il a été signalé par les services de police le 17 mars 2021 pour des faits de vol par ruse dans un local d'habitation sur personne vulnérable et tentative d'utilisation frauduleuse de moyen de paiement, il résulte de la première décision l'obligeant à quitter le territoire français prise le 6 juin 2019, à l'exécution de laquelle il s'est au surplus soustrait, et dont les mentions ne sont pas contestées, qu'il s'est rendu coupable, entre 1972 et 2019, de très nombreux faits réprimés pénalement pour lesquels il a été condamné à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à quatre et six ans, en particulier pour des faits de vol, de vol aggravé, de vol avec violence commis ou non en bande organisée, de vol avec usurpation de la qualité de dépositaire de l'autorité publique et de détention sans autorisation d'arme ou munition de catégorie 1 ou 4. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. L'arrêté attaqué vise et mentionne l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose de manière suffisante les circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. A, en se bornant à faire état des conditions d'urgence dans lesquelles il a quitté l'Algérie en 1962 au regard d'un risque d'atteinte à son intégrité physique liée à l'indépendance du territoire, d'une part, et de son absence de document algérien l'exposant à ne pas être reconnu par ce pays, d'autre part, n'apporte aucun de nature à établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé à un risque d'être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 15. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise le 17 août 2021, et prend parti sur l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du même code en indiquant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, qu'il allègue être entré en France en 1962, qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 6 juin 2019 à laquelle il s'est soustrait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois doit être écarté. 16. En troisième lieu, à supposer même que le requérant soutienne que sa durée de présence en France pendant près de soixante ans constituait une circonstance humanitaire faisant obstacle à ce que le préfet de police édicte une interdiction de retour sur le territoire français, cette durée de présence n'est pas établie ainsi qu'il a été dit au point au point 9. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une interdiction de retour à l'encontre de M. A. 17. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A pour les motifs exposés au point 15, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois faite à M. A ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné au regard des buts en vue desquelles elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le magistrat désigné, H. Delesalle Le greffier, A. LemieuxLa République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 21 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2117695_20240221