TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2117706_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 en raison d'un logement situé à Montreuil, ainsi que le remboursement de la somme de 1 197 euros prélevée sur son compte bancaire pour le paiement de cette taxe. Elle soutient que les revenus fiscaux de l'année 2019 des occupants du logement sont inférieurs au seuil du revenu fiscal de référence permettant de bénéficier d'une exonération totale de la taxe d'habitation et qu'en application de l'article 1414 du code général des impôts, elle bénéficie d'une exonération de ses impôts au motif qu'elle perçoit l'allocation de solidarité spécifique. Elle indique enfin qu'elle souhaite une solution face à cette situation inéquitable qui perdure. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 19 avril 2022 a fixé la clôture d'instruction au 27 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doyelle, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les conclusions de M. Iss, rapporteur public, et les observations de Mme B qui explique l'iniquité de sa situation en indiquant que son ancien compagnon n'a toujours pas quitté le logement, qu'elle n'a pas pu se désolidariser du bail de location, qu'elle a dû payer la totalité de la taxe d'habitation litigieuse à la suite d'un avis à tiers détenteur qui a été notifié à sa banque alors que son ancien compagnon venait de percevoir le remboursement d'un trop-perçu d'impôt d'un montant équivalent. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et son ancien concubin occupaient, le 1er janvier 2019, un logement situé à Montreuil. Par une réclamation du 9 juin 2021, elle a notamment demandé le dégrèvement de la taxe d'habitation de l'année 2019 établie pour ce logement aux noms du couple. En l'absence de réponse de l'administration fiscale, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition et d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la somme de 1 197 euros prélevée sur son compte bancaire pour le paiement de cette taxe. 2. D'une part, aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes du I de l'article 1414 de ce code : " Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " D'autre part, aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition et des cotisations de taxes spéciales d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d'habitation. / () ". Aux termes de l'article 1417 du même code : " II bis. - 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 098 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. / () IV. - 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. / () ". 3. Les locaux faisant l'objet d'une occupation indivise donnent lieu à une seule imposition à la taxe d'habitation, à raison d'un même logement. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu à prendre en compte pour le calcul de la taxe d'habitation, et l'application, le cas échéant, d'un dégrèvement d'office, s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des contribuables au nom desquels la taxe d'habitation est établie. 4. En l'espèce, la taxe d'habitation de l'année 2019 a régulièrement été établie, de manière indivise, au nom des deux occupants au 1er janvier 2019 du logement situé à Montreuil. La requérante ne saurait utilement faire valoir qu'au titre de l'année 2019, son revenu fiscal de référence était de 9 917 euros et que celui de son ancien concubin était de 3 158 euros, alors qu'en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, le montant des revenus pris en compte pour apprécier le seuil d'exonération prévu au II bis du même article s'entend du montant des revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année précédente, soit l'année 2018 au cas particulier. À cet égard, il n'est pas contesté que, selon l'administration, les revenus fiscaux de Mme B étaient de 8 347 euros au titre de l'année 2018 mais que les revenus fiscaux du couple, pris globalement, étaient supérieurs au seuil d'exonération de 43 688 euros fixé pour deux parts au II bis de l'article précédemment mentionné. Il est précisé que les revenus fiscaux du couple au titre de l'année 2019 que la requérante mentionne ne pouvait lui permettre de bénéficier que du dégrèvement total de la taxe d'habitation de l'année 2020 pour un montant de 956 euros auquel l'administration fiscale a d'ailleurs procédé le 4 janvier 2021. Si la requérante fait ensuite valoir qu'elle doit bénéficier d'une exonération de ses impôts parce qu'elle perçoit l'allocation de solidarité spécifique en application de l'article 1414 du code général des impôts, il ne ressort pas des dispositions de cet article qu'une exonération de la taxe d'habitation existe pour ce motif, alors qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que les droits à l'allocation de solidarité spécifique de Mme B n'ont été ouverts qu'en date du 6 juillet 2020, soit postérieurement à l'année litigieuse. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe d'habitation de l'année 2019 et, par voie de conséquence, le remboursement de la somme prélevée pour acquitter cette taxe. Enfin, la requérante qui fait valoir l'iniquité de la situation à l'égard de son ancien compagnon peut être regardée comme invoquant un moyen relatif à une demande de remise gracieuse. Il n'appartient cependant pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt dans le cadre de ce contentieux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur,La greffière,G. DoyelleC. Denis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9323 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2117706_20240123
TA9323 janvier 2024
DTA_2200304_20240123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 23 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2117706_20240123
Données disponibles
- Texte intégral