TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2117714_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 décembre 2021 et 18 janvier 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 237,88 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Elle soutient que :
- elle n'a pas touché de loyers en 2016 de son locataire, qui était son frère, ce dernier n'ayant commencé à payer les loyers dus qu'à compter du mois de mars 2017 ;
- elle n'a perçu aucun revenu pour la période comprise entre février et décembre 2020 ;
- elle a fait l'objet de plusieurs retenues en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 sur son allocation de logement sociale et son revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernabeu ;
- et les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2012, a fait l'objet de trois indus de revenu de solidarité active pour les périodes courant du mois d'octobre 2016 au mois de juin 2017, du mois de juillet 2017 au mois de mars 2018 et du mois d'avril 2018 au mois de mai 2019, pour un montant total de 15 237,88 euros. Un titre exécutoire a été émis le 10 mars 2021 en vue du recouvrement de la somme de 15 237,88 euros par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par une décision du 6 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours préalable obligatoire de la requérante à l'encontre des indus de revenu de solidarité active précités. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions relatives aux indus de revenu de solidarité active :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ".
4. Mme B soutient que l'indu de revenu de solidarité active pour la période comprise entre octobre 2016 et mars 2017 n'est pas fondé dès lors qu'elle n'a pas perçu les loyers qui lui étaient dus par son locataire et qu'elle n'a perçu aucun revenu entre février et décembre 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a conclu un bail locatif avec son frère à compter du 1er juillet 2016 pour un loyer mensuel de 600 euros. A supposer même qu'elle n'ait pas perçu les loyers qui lui étaient dus en vertu de ce contrat de location pour la période comprise entre juillet 2016 et mars 2017, Mme B aurait dû déclarer ce bien immobilier qui, dès lors qu'il ne constituait pas son habitation principale et n'était pas productif de revenus, devait être regardé comme lui procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative. Or, les déclarations trimestrielles de Mme B pour la période comprise entre juillet 2016 et mars 2017 ne font état ni de revenus fonciers au titre des loyers que la requérante devait percevoir en vertu du contrat de bail conclu en juillet 2016, ni de revenus au titre d'un local non loué. Aussi, Mme B n'est pas fondée à contester l'existence de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période d'octobre 2016 à juin 2017. Enfin la circonstance qu'elle n'aurait perçu aucun revenu entre février et décembre 2020 est sans incidence sur les indus de revenu de solidarité active compris entre les mois d'octobre 2016 et mai 2019 dès lors que ces indus portent sur des périodes antérieures à 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. BernabeuLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2117714_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel