TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2117717_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, Mme A B, représentée par Me Rousseau, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a émis un avis défavorable à sa candidature en premier année de master " droit des affaires " ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'admettre dans les effectifs de ce master dans le délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, en l'absence de mention de la date d'examen de la candidature ainsi que des personnes ayant procédé à cet examen ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'il n'est pas établi que les délibérations du conseil d'administration fixant la capacité d'accueil et définissant la procédure de sélection en master 1 ont été régulièrement édictées et publiées et transmises au contrôle de légalité ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle vise une délibération du conseil d'administration du 21 novembre 2019 fixant les capacité d'accueil de licence ; - elle est entachée d'erreur de droit puisqu'elle se fonde sur des textes qui n'étaient pas entrés en vigueur ; - elle résulte d'une violation du principe d'égalité puisqu'elle se fonde sur des textes qui étaient inopposables aux candidats qui n'étaient pas inscrits à Paris 1 et n'avaient pas accès à l'intranet de l'université ; - elle est entachée d'erreur de droit puisqu'il n'est pas établi que les critères de sélection ont été arrêtés par le conseil d'administration de l'université ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité son inscription en première année de master " droit des affaires " à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour l'année universitaire 2021-2022. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". Aux termes de l'article L. 712-3 de ce code : " () IV. -Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : () 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 () ". 3. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables () ". 4. En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d'information des tiers, ou, afin d'assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l'autorité compétente d'établir l'accomplissement régulier des formalités de publicité. 5. S'agissant des actes réglementaires d'une université, une publication sur le site internet des références des délibérations et de leur objet précis avec indication de la faculté de les consulter dans un lieu déterminé librement accessible constituent des modalités susceptibles d'assurer une publicité suffisante, à la condition que l'université justifie de la date de la mise en ligne de ces références et de toutes les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s'y rapportant. 6. La présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas avoir mis en ligne la liste de ces délibérations en indiquant leur objet précis et les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s'y rapportant, ni la date de cette mise en ligne et sa durée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les délibérations du conseil d'administration fixant la capacité d'accueil et définissant la procédure de sélection en première année de master n'ont pas été publiées doit être accueilli. 7. Au surplus, aux termes de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : " Les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités ". 8. En l'espèce, dès lors que l'université n'apporte aucun élément de nature à attester de la transmission au recteur des délibérations ci-dessus visées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 719-7 du code de l'éducation doit être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 10. Eu égard aux motifs d'annulation ci-dessus retenus, le présent jugement implique seulement que la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne réexamine la situation de Mme B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 juillet 2021 par laquelle la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé l'admission de Mme B en première année de master " droit des affaires " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'université Paris 1 Panthéon Sorbonne versera la somme de 1 000 euros à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, A. C Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2117717_20230523
Données disponibles
- Texte intégral