TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2117720_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. B G C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail. Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de celle-ci, notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ; - l'interdiction de retour est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022 : - le rapport de M. F, - et les observations de Me Partouche-Kohana, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, a sollicité le 5 mars 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une durée de deux ans. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes appliqués par le préfet et les motifs pour lesquels il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre M. C à titre exceptionnel au séjour. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent et respecte en conséquence les exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation du refus de séjour doit donc être écarté, de même que celui tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14, désormais repris à l'article L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". D'autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France au plus tard en novembre 2014 à l'âge de vingt-quatre ans, était à la date de la décision attaquée célibataire et sans charge de famille et n'est pas dénué d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents. Il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, s'il justifie être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes au sein de la société Frichti depuis le 8 octobre 2018, effectivement exercé à temps complet à compter du 28 janvier 2019, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de celle-ci en ne l'admettant pas, au titre de son pouvoir discrétionnaire que le préfet doit être regardé comme ayant seul appliqué, à titre exceptionnel au séjour en qualité de salarié. 5. En troisième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Dès lors que M. C n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, parent d'un enfant, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées à son encontre. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C n'est pas fondé que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen fondé, par la voie de l'exception, sur l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet n'a pas examiné l'opportunité de d'interdire le retour de M. C sur le territoire français au regard des quatre critères mentionnés par les dispositions précitées, mais s'est borné à examiner si des circonstances humanitaires feraient obstacle à une telle interdiction. Le requérant est en conséquence fondé à soutenir qu'il est entaché d'erreur de droit dans l'application de ces dispositions. 14. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 janvier 2021 doit être annulé en tant seulement qu'il a interdit à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. 15. L'annulation prononcée par le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a en conséquence lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant. 16. Il n'y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance exposés par M. C. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il a interdit à M. C de retourner sur le territoire français pendant deux années. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président du tribunal, M. Le Garzic, vice-président, Mme Van Maele, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le président, Signé M. E Le rapporteur, Signé P. F La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2117720_20220708
Données disponibles
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