TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2117761_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, a entendu présenter une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. En procédant au " classement sans suite " de cette demande au motif que celle-ci ne pouvait être traitée compte tenu de la situation du requérant, le préfet doit être regardé comme ayant refusé d'enregistrer celle-ci. M. C demande l'annulation de cette décision, en date du 5 octobre 2021. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". La caducité de la demande d'aide juridictionnelle ayant été constatée par le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 4. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour décider de " classer sans suite " sa demande de titre de séjour, les services de la préfecture ont retenu la circonstance que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 février 2018, et qu'il lui appartient de s'y conformer. Cependant, alors même que l'intéressé a effectivement fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il se prévaut de l'élément postérieur à l'édiction de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet qu'est la naissance de son second enfant le 29 novembre 2019. Sa demande était donc fondée sur des éléments nouveaux et ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère abusif ou dilatoire. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1 : La décision du 5 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un rendez-vous à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé C. A L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Van Maele La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2117761_20221220
Données disponibles
- Texte intégral