TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2117768_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2021, M. C, représenté par Me Le Dall, substitué par Me Fafowora de Lombardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; 2°) d'annuler les retraits de points irrégulièrement opérés à la suite des infractions commises les 9 septembre 2018 et 8 avril 2020 ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à la restitution de sept points sur son permis de conduire ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer en conséquence sept points, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la réalité des infractions des 9 septembre 2018 et 8 avril 2020 n'est pas établie et il l'a contestée devant l'officier du ministère public ; - ces infractions ne lui sont pas imputables; - il remplit les conditions pour bénéficier d'une attribution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a effectué les 29 et 30 avril 2021 ; - il aurait dû bénéficier de la reconstitution décennale prévue aux termes de l'article L.223-6 alinéa 5 du code de la route concernant les infractions commises les 18 juillet 2009, 27 mai 2011 et 30 juillet 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les points retirés consécutivement à l'infraction commise le 18 juillet 2009 ont été restitués, les conclusions dirigées contre ce retrait sont donc sans objet ; - quatre points ont été restitués au requérant le 1er mai 2021 à la suite du suivi de son stage ; - il ne peut bénéficier de la reconstitution décennale prévue aux termes de l'article L.223-6 alinéa 5 du code de la route concernant les infractions commises les 27 mai 2011 et 30 juillet 2011, devenues définitives respectivement le 18 juillet 2011 et 30 juillet 2011 ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis, notamment les 9 septembre 2019 et 8 avril 2020 des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 2 mai 2021, le ministre de l'intérieur a notifié à M. C le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions, ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à la restitution de sept points sur son permis de conduire. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que les trois points retirés à la suite de l'infraction commise le 18 juillet 2009 ont été restitués à M. C le 18 juillet 2019, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision retirant trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 18 juillet 2009 sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées. 3. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 9 septembre 2018 à Massy à 11 heures ne figure pas sur la décision 48 SI attaquée en date du 2 mai 2021 et que les mentions la concernant ont été supprimées du relevé d'information intégral produit par le ministre. Ainsi, dès lors que les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à cette infraction sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du moyen tiré de l'imputabilité des infractions commises : 4. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur. S'agissant du moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité de l'infraction du 8 avril 2020 : 5. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. 6. Il résulte des articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant doit être acquitté dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi d'un avis au contrevenant ; que l'article 529-2 de ce code prévoit que, si le contrevenant peut, dans le même délai, former auprès du ministère public une requête tendant à son exonération, " à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes du second alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. () ". 7. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique. 8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 9. Eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire, versé au dossier par le ministre de l'intérieur, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi qu'un titre exécutoire a été émis pour recouvrement de l'amende forfaitaire majorée encourue à raison du non-paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 8 avril 2020. Si M. C soutient avoir formé une réclamation auprès de l'officier du ministère public près le tribunal de police compétent à l'encontre de amende relative à cette infraction, et joint à sa requête copie de son courrier de réclamation, il n'établit pas que cette réclamation aient été déclarée recevable par le ministère public de telle sorte que le juge judiciaire ait à se prononcer sur la responsabilité pénale de l'intéressé. Ainsi le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction commise le 8 avril 2020 ne serait pas établie doit être écarté. Sur le moyen tiré de la violation de l'alinéa 5 de l'article L. 223-6 du code de la route : 10. En vertu de l'alinéa 5 de l'article L. 223-6 du code de la route : " Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante. ". 11. Si M. C fait valoir que les points retirés à l'occasion des infractions commises les 27 mai 2011 et 30 juillet 2011 auraient dû lui être restitués aux termes des dispositions précitées, il résulte du relevé d'information intégral que ces décisions sont devenues définitives respectivement les 18 juillet 2011 et 30 juillet 2011. En conséquence, le délai de dix ans étant écoulé, les points retirés pour ces infractions auraient dû lui être restitués. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à la restitution des points correspondants sur son permis de conduire a méconnu les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 223-6 du code de la route et doit être annulée, ainsi que les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 27 mai 2011 et 30 juillet 2011. 12. Malgré cette annulation, le solde de points du permis de conduire de M. C reste nul car il est constant que M. C a commis de nombreuses infractions qui sont passibles de retraits de points non effectivement effectués pour cause de solde de point nul, mais qui sont opérables en cas de réattribution de points. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " du 2 mai 2021 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 14. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. C les trois points qui lui ont été retirés à la suite des infractions commises les 27 mai 2011 et 30 juillet 2011 . 15. Il résulte de l'instruction, en particulier des mentions figurant dans le relevé d'information intégral concernant la situation du requérant, que le 1er mai 2021, soit antérieurement à l'introduction de la requête, M. C a bénéficié d'une reconstitution de quatre points sur le capital de points de son permis de conduire suite au stage qu'il a suivi. Ainsi les conclusions de la requête tendant à l'injonction de lui restituer ces quatre points, dépourvues d'objet, sont en conséquence irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 27 mai 2011 et 30 juillet 2011 sont annulées. Article 2 : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux de M. C tendant à la restitution des points correspondant aux infractions commises les 27 mai 2011 et 30 juillet 2011 sur son permis de conduire est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, trois points dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. La magistrate désignée, A. A La greffière, I. Garnier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2117768
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2117768_20220728