TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2117777_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 2021 et 31 janvier 2022, Mme F D, représentée par Me Bozize, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 19 mai 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 10 juin 2022 à 12 heures en application des articles R 613.1 et R 613.3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 : - Le rapport de M. B, - Les observations de Me Bozize, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo, a présenté le 26 septembre 2019, une demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants résidant dans son pays d'origine. Elle demande l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, M. G E, sous-préfet du Raincy, était titulaire d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis, publiée au recueil des actes administratifs le 19 juillet 2021, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / - en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a refusé de faire droit à la demande de Mme D au motif que son ménage serait composé de huit personnes à l'arrivée de ses enfants et qu'elle devrait à cette fin disposer d'un logement de 82 m². Dès lors, d'une part, que son logement ne présente qu'une superficie de 73 m², d'autre part, que sa demande de logement social adapté à sa nouvelle situation familiale n'a été adressée au bailleur social que postérieurement au rejet de sa demande de regroupement familial, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées. La circonstance qu'une cousine de la requérante aurait mis à disposition un logement de type studio au bénéfice d'un membre de la famille de cette dernière est sans incidence sur cette appréciation. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de rejeter une demande de regroupement familial d'apprécier si l'atteinte que cette mesure porterait à la vie familiale du demandeur serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ressort des pièces du dossier que deux des six enfants de A D, nés en 2002 et 2003, sont restés vivre en République démocratique du Congo, tandis que l'intéressée réside en France depuis au moins 2011 avec son compagnon, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et ses quatre enfants nés en France en 2011, 2013, 2016 et 2021. Dans ces conditions, au regard de la circonstance que Mme D a vécu séparée pendant dix ans de ses deux aînés, devenus majeurs, et qu'elle ne fait pas valoir qu'à la date de la décision attaquée ils ne seraient pas pris en charge en République démocratique du Congo, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, fondée sur la circonstance qu'elle ne dispose pas des conditions matérielles d'accueil exigées par la législation, porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts ou méconnaît l'obligation d'attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent donc être écartés. 8. En cinquième lieu, il résulte des éléments mentionnés au point 7 que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme D. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le président-rapporteur, C. B L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2117777_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel