TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2117793_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 7 août 2022, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement no 2117793/6-2 du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Il soutient que le préfet de police n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif, dès lors qu'il a été redirigé vers la préfecture de la Seine-Maritime. Par une ordonnance en date du 9 mars 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en date du 13 avril 2023, le préfet de police conclut à ce qu'un non-lieu à statuer sur la requête soit prononcé. Il soutient que M. A a été convoqué par ses services le 19 avril 2023 après ne pas avoir honoré son rendez-vous du 2 novembre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Théoleyre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par une décision no 2117793/6-2 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen. À la suite de cette décision, le préfet de police a convoqué le requérant au centre de réception des étrangers de la préfecture, le 2 novembre 2022, puis, de nouveau, le 19 avril 2023, après que M. A ait manqué de se présenter à sa première convocation. Dès lors que le requérant ne conteste pas, en réplique, avoir été destinataire de ces convocations prévues afin d'assurer la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour et le recueil des éléments nécessaires à l'instruction de la demande, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 4 janvier 2022 est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Lautard-Mattioli, conseiller, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2117793/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2117793_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel