TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2117804_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 décembre 2021, 4 juillet et 14 novembre 2022 et 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé autorisant l'activité commerçante, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les ressortissants algériens ne sont pas tenus de justifier de la viabilité économique de leur activité, mais seulement de son caractère effectif ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant au caractère effectif de son projet d'activité : les périodes visées par l'arrêté correspondent à des périodes de restrictions dues au contexte sanitaire ; il est établi que son activité est viable et génère des ressources ; il a rencontré des difficultés au titre de l'année 2020 en raison du contexte sanitaire qui a impacté la totalité des sociétés et entreprises en France ; - il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien de 1968 et l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Samba substitué par Me Orum, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 24 avril 1991 à Constantine (Algérie), est entré en France le 6 septembre 2015 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Il a bénéficié d'un certificat de résidence en cette qualité valable au cours des années 2017 et 2018, et a obtenu une maîtrise de droit, économie, gestion mention marketing et vente. Après avoir obtenu un certificat de résidence de sept mois en qualité de travailleur temporaire, il a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " valable jusqu'au 7 février 2020, dont il a sollicité le renouvellement en qualité de salarié ou dans le cadre d'un changement de statut, en qualité de commerçant. Par une décision du 23 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du c de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Il résulte de ces stipulations que l'administration doit se borner à vérifier que le ressortissant algérien a sollicité un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, c'est-à-dire qu'il présente un projet sérieux d'exercice d'une telle activité, et qu'il a accompli les formalités d'inscription ou dispose des autorisations nécessaires. 3. Pour refuser de délivrer à M. B un premier certificat de résidence en qualité de commerçant, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le chiffre d'affaire de la société de l'intéressé était nul au cours du dernier semestre de l'année 2020 et du premier trimestre de l'année 2021. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " au titre de la création d'une société ayant une activité de " poste et de courriers ", immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 janvier 2019 et ayant généré un chiffre d'affaire de 16 280 euros en 2019, de 5 819 euros en 2020, année de la crise sanitaire liée au COVID-19, et de 18 939 euros en 2021. Au regard de ces éléments comptables qui suffisent à démontrer le caractère effectif de l'activité de la société de M. B, alors au demeurant que la baisse ponctuelle du chiffre d'affaire de la société de M. B a été circonscrite à la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021, période marquée par la crise sanitaire liée au COVID-19, le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet d'activité indépendante de M. B ne revêtait pas un caractère sérieux et en refusant pour ce motif de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant ". Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2021 concernant M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La rapporteure, N. D Le président, M. C La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2117804_20230322
Données disponibles
- Texte intégral