TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2117809_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août 2021 et 22 mars 2022, Mme A C, représentée par Mes Couhault et Dupoux, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, pour un montant total de 583 499 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'aide prévue par les dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts au titre de l'année 2013 ; - c'est à tort que l'administration a taxé dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières des coupons non déclarées au titre de l'année 2014 et de l'année 2015 ; - c'est à tort que l'administration a taxé entre ses mains, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des revenus considérés comme distribués au titre de l'année 2014 et de l'année 2015 ; - l'administration a exagéré le montant des gains de cession de valeurs mobilières imposables au titre de l'année 2014 et de l'année 2015 ; - c'est à tort que l'administration a taxé entre ses mains une somme de 98 000 euros dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, qui correspond à un prêt familial, au titre de l'année 2015. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 13 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par une décision du 12 avril 2022 et au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013, 2014 et 2015. A l'issue des opérations de contrôle, par deux propositions de rectification en date des 13 décembre 2016 et 8 juin 2017, l'administration lui a notifié des rehaussements de ses revenus imposables et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour un montant total, en droits et pénalités, de 778 036 euros. La réclamation contentieuse présentée par Mme C du 17 avril 2018 a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 8 juin 2021, les suppléments restant à sa charge s'élevant à 583 499 euros. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'en prononcer la décharge. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 12 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 115 135 euros au titre de l'année 2014 et 120 625 euros au titre de l'année 2015 au titre des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux auxquels Mme C a été assujettie. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge sont devenues sans objet à hauteur de ce dégrèvement prononcé en cours d'instance. Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne l'année 2013 : 3. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : / a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail () 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles () ". 4. Le service a remis en cause la réduction d'impôt de 6 750 euros dont a bénéficié Mme C au titre de l'emploi d'un salarié dans le cadre des dispositions précitées du a. du 1 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts. S'il est constant que la requérante a payé, au moins partiellement, les salaires de M. et Mme F B au titre des prestations d'entretien qu'ils auraient réalisées dans la propriété familiale de Courteuil, dans l'Oise, il résulte seulement de l'instruction que celle-ci était, en 2013, nue propriétaire avec son frère et sa sœur, en indivision, de cette propriété dont leur mère, décédée le 23 mars 2013, était usufruitière, et qu'à la suite du partage successoral, ce bien a été attribué à Mme D, sœur de Mme C. Alors que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que, quand bien même l'ensemble de la famille y aurait passé certains moments, cette maison de Courteuil était effectivement sa résidence, principale ou secondaire, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service lui a refusé le bénéfice de l'aide litigieuse. 5. Mme C n'est en tout état de cause pas davantage fondée, dans ces conditions, à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction fiscale 5 B-1-08 n° 6 d 14 janvier 2008 qui, en énonçant que " la notion de résidence s'entend du lieu où le contribuable est susceptible d'habiter. Il peut donc s'agir de la résidence principale ou secondaire du contribuable que ce dernier en soit ou non propriétaire ", ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. En ce qui concerne l'année 2014 : S'agissant des coupons : 6. Aux termes de l'article 124 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : / 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ; / 2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ; / 3° Des cautionnements en numéraire ; / 4° Des comptes courants. / 5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires. " Aux termes de l'article 125 du même code : " Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124. / L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte. / En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts. " 7. L'administration a réintégré dans les revenus mobiliers de Mme C des coupons perçus par l'intermédiaire de ses comptes bancaires pour un montant total, au titre de l'année 2014, de 3 953,71 euros. S'il est constant que certains coupons issus d'un compte bancaire CM-CIC ont été déclarés par la requérante, celle-ci n'apporte aucun élément de nature à établir que ceux qui ont été réintégrés par le service l'ont bien été, dans la mesure notamment où les documents qu'elle produit à l'appui de son allégation sont relatifs à des comptes bancaires ne correspondant pas aux comptes objets des redressements litigieux et où, en tout état de cause, à supposer même que les déclarations appropriées aient été réalisées, il n'est ni établi ni même soutenu que les coupons en cause auraient déjà fait l'objet d'une imposition. Contrairement à ce que soutient Mme C, les comptes bancaires concernés sont par ailleurs clairement identifiés dans la proposition de rectification du 8 juin 2017. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que les rehaussements litigieux sont infondés. S'agissant des revenus distribués : 8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 9. L'administration a considéré comme des revenus distribués et taxé entre les mains de Mme C au titre de l'année 2014, en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, un ensemble de sommes portées à son compte-courant d'associée SCTI/NICOM, pour un montant total, après le dégrèvement mentionné au point 2, de 16 970 euros. Si la requérante soutient que l'opération de 5 000 euros relative à un prêt personnel de la SCI Les Carrières ne concerne pas l'année 2014, que les crédits datés des 31 mars, 1er juillet et 29 juillet pour des montants respectifs de 1 008,20 euros 1 031,75 euros et 297,65 euros sont constitutifs de remboursements de frais commis pour le compte de la société SCTI/NICOM, et que les autres crédits proviennent des avances qu'elle a réalisées en provenance des revenus locatifs des biens dont les SCI Les Carrières et Les Bories détiennent la nue-propriété et dont elle détient l'usufruit, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, alors que la requérante ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle n'aurait pas appréhendé ces sommes, c'est à bon droit que l'administration les a considérées comme imposables en son nom à la date de leur mise à disposition. En ce qui concerne l'année 2015 : S'agissant des coupons : 10. L'administration a réintégré dans les revenus mobiliers de Mme C des coupons perçus par l'intermédiaire de ses comptes bancaires qui n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, pour un montant total, au titre de l'année 2015, de 3 285,60 euros. Alors que la requérante se borne à indiquer que les " revenus issus des comptes CM-CIC correspondant à l'IFU communiqué, il suffit de vérifier si les sommes qu'ils comportent ont bien été déclarées au regard des montants repris dans la déclaration pré imprimée " qui lui a été transmise, et ne produit à l'appui de sa requête que le récapitulatif du compte BGL BNP Paribas mentionnant pour l'année 2015 un montant net de 208 euros au titre des dividendes connus de la banque comme non éligibles à l'abattement de 40 %, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments pour établir que les rehaussements litigieux ne sont pas fondés. Contrairement à ce que soutient Mme C, les comptes bancaires concernés sont par ailleurs clairement identifiés dans la proposition de rectification du 8 juin 2017. S'agissant des revenus distribués : 11. L'administration a considéré comme des revenus distribués et taxé entre les mains de Mme C au titre de l'année 2015, en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, un ensemble de sommes portées à son compte-courant d'associée SCTI/NICOM, pour un montant total de 22 057,29 euros. Si la requérante soutient que les crédits datés des 31 janvier, 1er juillet, 28 décembre et 30 avril pour des montants respectifs de 1 953,41 euros, 5 636,19 euros, 2 619,69 euros et 3487 euros sont constitutifs de remboursements de frais commis par elle pour le compte de la société SCTI/NICOM, et que les autres sommes proviennent des avances réalisées soit en provenance de ses propres comptes bancaires, soit des revenus locatifs issus des biens dont les SCI Les Carrières et Les Bories détiennent la nue-propriété et dont elle détient l'usufruit, elle se borne à produire quatre quittances de loyers d'un montant de 3 000 euros chacune relatives aux loyers perçus de la société SCTI/NICOM pour un bien situé à Ménerbes quand aucun montant de 3 000 euros n'a été porté au crédit du compte-courant d'associée litigieux, et ne produit aucune autre pièce à l'appui de ses allégations, notamment des justificatifs concernant les remboursements de frais ou avances sur revenus locatifs dont elle se prévaut. Par suite, alors que la requérante ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle n'aurait pas appréhendé les sommes concernées, c'est à bon droit que l'administration les a considérées comme imposables en son nom à la date de leur mise à disposition. S'agissant des gains de cession de valeurs mobilières : 12. Il est constant que la somme de 7 826 euros a déjà été taxée, au titre de l'année 2015, entre les mains de M. E C, fils de la requérante, au titre de la plus-value des cessions de valeurs mobilières réalisées en 2015 auprès du CM-CIC Securities, si bien que Mme C est fondée à soutenir que cette somme doit être déduite de la plus-value des cessions imposées entre ses propres mains au titre de cette même année. S'agissant des revenus d'origine indéterminée : 13. Il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial. 14. L'administration a taxé, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, une somme de 98 000 euros créditée le 6 juillet 2015 sur le compte BNB Paribas n° 100697201 de Mme C, qui soutient qu'il s'agit d'un virement en provenance de sa sœur, Mme D G, au titre d'un prêt familial. Alors, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la somme litigieuse a bien été versée par la sœur de Mme C, d'autre part, que l'administration, sans même alléguer que le virement ne serait pas cohérent avec les ressources financières de la sœur de la requérante ou que celles-ci entretiendraient une relation d'affaires, se borne à soutenir qu'il ne suffit pas d'indiquer " prêt familial " sur le motif du virement bancaire pour échapper à l'impôt et qu'aucun justificatif de remboursement n'est produit, Mme C est fondée à soutenir que le rehaussement litigieux n'est pas fondé. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à prétendre à la décharge des impositions résultant, conformément à ce qui a été dit aux points 12 et 14, de la prise en compte erronée, dans ses revenus imposables, de la somme de 7 826 euros au titre des gains de cession de valeurs mobilières de l'année 2015, et de la somme de 98 000 euros au titre des revenus d'origine indéterminée pour l'année 2015 également. Sur les frais liés au litige : 16. Compte tenu de l'importance du dégrèvement accordé en cours d'instance et de ce qui a été dit au point 15, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C à concurrence du dégrèvement de 235 760 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : Les revenus imposables de Mme C au titre de l'année 2015 sont réduits de la somme de 105 826 euros (7 826 + 98 000). Article 3 : Mme C est déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2015 et correspondant à la réduction de base décidée à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le rapporteur, G. HALARDLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2117809_20230424
CAA756 mars 2025
DCA_23PA02764_20250306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2023
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Référence
DTA_2117809_20230424