TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2117811_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. C D, représenté par Me Sonia Boundaoui, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut et dans le même délai, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2392 euros TTC au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour au seul motif qu'il n'a pas obtenu de visa de long séjour.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation en défense.
M. D a produit, le 8 décembre 2022 des pièces complémentaires, lesquelles ont été communiquées à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée
au 30 janvier suivant à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romnicianu, vice-président,
- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant marocain né le 9 avril 1985 à Rabat (Maroc), est entré régulièrement en France le 5 aout 2018 muni d'un visa de court séjour. Il a déposé, le 16 aout 2021, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2021, dont M. D demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné au 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est dispensée de la production d'un visa de long séjour à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il soit entré régulièrement sur le territoire français.
4. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour sollicité par M. D en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est uniquement fondé sur la circonstance que le requérant " n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur avant son entrée en France pour être admis au séjour à ce titre ", sans examiner si l'intéressé remplissait les conditions énoncées à l'article L. 423-2 pour pouvoir bénéficier de la dérogation à l'obligation de production d'un visa de long séjour prévue par cette disposition, alors même que l'intéressé se prévalait de son entrée régulière en France le 5 aout 2018, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, et d'une vie commune et effective de six mois en France avec une ressortissante française, Mme A B, qu'il a épousée le 11 juillet 2020 à Saint-Denis. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le refus de séjour que lui a opposé le préfet de la
Seine-Saint-Denis est à cet égard entaché d'excès de pouvoir et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, il y a lieu également d'annuler l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée à son encontre et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 novembre 2021 rejetant la demande de titre de séjour de M. D, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administratif.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
M. E
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Dupuy-Bardot
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2117811_20230322
Données disponibles
- Texte intégral