TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2117821_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B D épouse C, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, conseiller rapporteur, - et les observations de Me Bulajic, représentant Mme D épouse C, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse C, ressortissante serbe, née le 8 août 1987 à Prokuplje (Serbie), a sollicité le 7 décembre 2020 un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 29 novembre 2021 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de la requérante, le préfet indique notamment que Mme D épouse C déclare être entrée en France le 16 juin 2017 irrégulièrement, qu'elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français et ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national, cette dernière ayant par ailleurs fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 30 janvier 2019. Il ajoute qu'elle ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française. Il considère enfin que mariée à un ressortissant serbe titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable du 28 juillet 2021 au 27 juillet 2023, elle peut bénéficier de la procédure de regroupement familial et aucun motif d'ordre privé ou familial ne s'oppose donc à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine, de sorte que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse C, ressortissante serbe, établit sa présence sur le territoire français depuis 2012, et est mariée, depuis le 7 décembre 2019, à M. E C, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, le couple résidant ensemble à Saint-Denis. Mme D épouse C établit par de nombreuses pièces probantes la communauté de vie avec son époux depuis son arrivée sur le territoire en 2012, en produisant notamment des contrats de locations, contrats d'électricité, d'avis d'imposition, des relevés de livret A et des factures. De leur relation, antérieurement à leur mariage, sont nées en France deux filles, A, née le 23 août 2013 et Sara, le 5 février 2016, toutes deux scolarisées sur le territoire national. Par suite, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué du 29 novembre 2021 a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme D épouse C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D épouse C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme D épouse C d'un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D épouse C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise au disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2117821_20230109
Données disponibles
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