TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2117823_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B E, représentée par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thébault, conseiller rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante pakistanaise, née le 6 juin 1967, est entrée sur le territoire français le 21 août 2018. Elle a sollicité le 5 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions en cause ont été prises. Par suite, Mme C a pu régulièrement signer l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments caractérisant la situation de la requérante. Il est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. La décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante étant, suffisamment motivée, la décision l'obligeant à quitter le territoire français visant l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, par suite, suffisamment motivée en son principe. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision de refus de séjour contestée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas, avant de prendre cette décision, procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'intéressée alors même qu'il résulte de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 22 octobre 2021 que la requérante a été convoquée pour examen, et que des examens complémentaires ont été pratiqués. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a vécu au moins jusqu'à l'âge de 52 ans au Pakistan, qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France, où, d'après ses déclarations, résident ses deux enfants. Toutefois, elle ne justifie pas de la présence en France de ses enfants et elle ne justifie pas davantage d'une intégration particulière ou d'activité professionnelle en France. Par ailleurs, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme E, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 octobre 2021 indiquant que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'un diabète de type 2 lié à une situation d'obésité dont il a résulté plusieurs complications, notamment un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2019. Toutefois, Mme E n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions du collège des médecins de l'OFII, reconnaissant elle-même dans ses écritures qu'elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine. Par ailleurs, le dernier certificat médical produit, daté du 11 janvier 2022, certes postérieur à la décision attaquée, établi par le docteur A, neurologue à l'hôpital Delafontaine, mentionne que la requérante n'a gardé aucune séquelle de son accident vasculaire cérébral, qu'il n'y a pas de contre-indication au voyage malgré une probable névralgie du nerf trijumeau nécessitant un traitement antalgique qui n'a pas été mené à bien lors de son séjour au Pakistan jusqu'à présent. Dans ces conditions, eu égard également à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre cette décision, procédé à un examen réel et complet de la situation de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de la requérante doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas méconnu le droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d celle-ci sur la situation de l'intéressée. Il en résulte que ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Eu égard au rejet de conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français, le seul moyen invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré des conséquences de l'annulation des décisions précitées, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Sur les autres conclusions : 11. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Shabnam E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 202Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2117823
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TA9321 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2117823_20221121
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ORCA_22PA05084_20230217Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2117823_20221121
Données disponibles
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