TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2117832_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, Mme A C, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'est pas motivée ; - il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ; - elle ne dispose d'aucune ressource. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de rétablissement sont irrecevables dès lors qu'une telle décision n'existe pas ; - à supposer que sa requête soit regardée comme dirigée contre la décision de suspension du 6 mai 2021, notifiée le 14 mai 2021, elle est tardive ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 1er décembre 2021, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante somalienne, née le 9 août 1998, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire, s'est vue délivrer, le 15 décembre 2020, une attestation de première demande d'asile en procédure normale et a accepté, le 16 décembre 2020, l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 6 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé implicitement de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 1er décembre 2021, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. En l'espèce, Mme C n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il lui communique les motifs de sa décision rejetant implicitement sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aucune des pièces du dossier, ni le courrier daté du 13 avril 2021 de l'intéressée adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration intitulé " observations suite à la notification d'intention de suspension des conditions matérielles d'accueil ", ne permet de démontrer que l'Office, pour rejeter sa demande tendant aux rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, n'aurait pas pris en compte sa vulnérabilité. 6. En dernier lieu, la seule circonstance qu'elle ne dispose d'aucune ressource en France ne suffit pas, malgré la précarité de sa situation et en l'absence de toute précision quant à ses conditions d'existence, à démontrer que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fin de non-recevoir opposées en défense par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. Le rapporteur, G. BLe président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2117832_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel