TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2117839_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, Mme A B, représentée par Me Roze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la présidente de l'université de Paris a rejeté sa demande d'inscription en master 1 " Santé Publique " pour l'année universitaire 2021-2022, ensemble la décision du 23 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'université Paris Cité de procéder à son inscription en master 1 " Santé Publique " ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il est matériellement impossible que la présidente de l'université en soit l'auteure ;
- l'entrée en master 1 au sein de ce cursus doit être libre, dès lors qu'un processus de sélection y est prévu en deuxième année ;
- il n'est pas établi qu'une délibération du conseil d'administration et de la commission de la formation et de la vie étudiante déterminant les capacités d'accueil du master 1 " Santé Publique " soit intervenue et ait été publiée ;
- il n'est pas établi qu'une délibération du conseil d'administration ait déterminé des critères de sélection pour l'accès au master 1 " Santé Publique ", ni qu'une telle délibération ait été publiée ;
- il n'est pas établi que les critères de sélection, à supposer qu'ils existent, aient été respectés ;
- elle ne dispose pas des motifs réels du refus d'admission qui lui a été opposé ;
- il n'est pas établi que les étudiants admis en master 1 " Santé Publique " avaient effectivement des capacités et compétences supérieures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la présidente de l'université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 3 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la personne ayant pris la décision du 15 juillet 2021 portant refus d'admission de Mme B en master 1 " Santé Publique " ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 23 juillet 2021, dès lors que les termes de ces deux décisions révèlent qu'elles n'ont pas été prises par la présidente de l'université mais par la commission pédagogique de cette formation.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, Mme B a présenté des observations sur le moyen d'ordre public communiqué, en faisant état de ce qu'elle considérait ce moyen fondé.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, l'université Paris Cité a présenté des observations sur le moyen d'ordre public communiqué, en indiquant que c'est conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation qu'une commission pédagogique a été instituée, que celle-ci a procédé à l'examen des candidatures pour l'admission en master 1 " Santé Publique ", que c'est en se fondant sur cet avis que le président de l'université a arrêté sa décision et que si la responsable de la formation de master 1 " Santé Publique " a répondu au recours administratif présenté par Mme B, c'est parce qu'elle en était la destinataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2019-209 du 20 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité son inscription en première année de master " Santé Publique " à l'université de Paris, depuis reprise en droits et obligations par l'université de Paris créée par décret du 20 mars 2019 susvisé, pour l'année universitaire 2021-2022. Par la requête susvisée, elle demande l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la présidente de l'université a rejeté cette demande, ensemble la décision du 23 juillet 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes, de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". L'article R. 612-36-2 de ce même code dispose que : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ". Aux termes des dispositions de l'article L. 712-2 du même code : " () Le président assure la direction de l'université. A ce titre : / () 8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement () Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents du conseil d'administration, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.".
3. Il résulte des dispositions qui précèdent que le président de l'université est en principe compétent pour statuer sur les demandes d'inscription dans les formations dispensées par l'établissement qu'il dirige.
4. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée du 15 juillet 2021 que la présidente de l'université s'est bornée à faire part à Mme B que " la commission pédagogique de cette formation a attentivement étudié " son dossier, " mais n'a pu lui réserver une suite favorable ", en raison d'un niveau insuffisant par rapport aux autres candidats. Par ailleurs, il ressort des termes de la réponse apportée par la responsable du master 1 " Santé Publique " au recours gracieux présenté par Mme B en date du 22 juillet 2021 que cette commission, nonobstant la circonstance que celle-ci ait été désignée à tort comme un " jury " dans cette réponse, ne revenait pas sur sa décision.
5. Les éléments exposés au point qui précède révèlent que la décision attaquée initiale rejetant la candidature de Mme B en master 1 " Santé Publique " a été prise non par la présidente de l'université mais par la commission chargée d'examiner les demandes d'admission à cette formation. Par suite, eu égard au principe rappelé au point 3 et à la circonstance que la commission instituée en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, qui ne constituait pas un jury en charge de l'évaluation d'un concours, n'était compétente que pour émettre un avis après examen du dossier des candidats, la décision en litige de refus d'admission, révélée par le courrier en date du 15 juillet 2021 de la présidente de l'université, doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente. Cette décision doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée pour ce motif, ensemble la décision du 23 juillet 2021 rejetant le recours gracieux présenté par Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au moyen retenu au point 5, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au président de l'université Paris Cité d'inscrire Mme B en première année de master " Santé Publique ". Les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juillet 2021 par laquelle l'université de Paris a refusé l'admission de Mme B en master 1 " Santé Publique " pour l'année universitaire 2021-2022, ainsi que la décision du 23 juillet 2021 rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : L'université Paris Cité versera la somme de 1 200 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Paris Cité.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2117839_20231108
Données disponibles
- Texte intégral