TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2117854_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, l'association " Association de moyens assurance de personne " (AMAP), venant aux droits de l'association " Association de moyens assurances " (AMA), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle l'association " Association de moyens assurances " a été assujettie au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'au 1er janvier 2019, l'AMA n'occupait plus l'immeuble constituant l'assiette de la CFE dès lors que, par un traité d'apport partiel d'actifs du 28 septembre 2018, elle lui avait transmis l'intégralité des éléments d'actifs et de passifs relatifs à la branche d'activités d'assurance à compter du 1er janvier 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'association AMAP soit désignée comme étant redevable de la CFE 2019. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association de moyens assurances (AMA) a été assujettie au titre de l'année 2019 à la cotisation foncière des entreprises à raison d'un établissement situé 3 route de Bondy à Aulnay-sous-Bois. Par une réclamation datée du 20 février 2020, réceptionnée le 21 février suivant, elle en a sollicité la décharge. Aucune réponse n'a été apportée par l'administration à cette réclamation. Par la présente requête, l'association de moyens assurance de personnes (AMAP), venant aux droits de l'AMA, sollicite la décharge de ladite imposition. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. / Lorsqu'au titre d'une année une cotisation foncière des entreprises a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort. () / IV. - En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur () ". Dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la cotisation foncière des entreprises fait l'objet d'une cession, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la cotisation foncière des entreprises, s'opère à la date de la réalisation définitive de cette transmission qui est celle à laquelle l'accord d'apport partiel d'actifs a été conclu, à moins que cet accord n'ait prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure à cette approbation. 3. Il résulte de l'instruction que l'AMA qui exploitait l'établissement situé 3 route de Bondy à Aulnay-sous-Bois a conclu le 28 septembre 2018 avec l'AMAP, au 1er janvier 2019, un accord d'apport partiel d'actifs dont l'article 3.2 prévoit que l'intégralité des éléments d'actif et de passif afférents à la branche d'activité complète et autonome de mise à disposition de moyens de fonctionnement dédiés aux activités d'assurance, y compris les fonctions commerciales, sera transmise. Aux termes de l'article 10 de l'accord, il est convenu par les parties que la réalisation de l'apport est soumise à son approbation par les assemblées générales de l'apporteur et du bénéficiaire avant le 31 décembre 2018, l'AMAP ayant produit, dans le cadre de l'instance, les procès-verbaux des conseils d'administration du 28 septembre 2018 de l'AMA et de l'AMAP approuvant ainsi le traité d'apport partiel d'actifs. Dès lors, la réalisation effective du changement d'exploitant doit être regardée comme étant intervenue le 1er janvier 2019, l'AMAP, venant aux droits de l'AMA, est fondée à solliciter la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle l'AMA été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de l'établissement litigieux 4. Toutefois, en application des dispositions précitées du 3ème alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts, après avoir prononcé la décharge de la cotisation foncière des entreprises de la personne qui n'était pas le redevable légal, le juge est tenu, même en l'absence de toute demande des parties, de désigner le redevable légal de l'imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause ce redevable. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, l'AMAP est devenue à compter du 1er janvier 2019 le nouvel exploitant des locaux litigieux situés Aulnay-sous-Bois. Dès lors, l'imposition en litige doit être mise à sa charge. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée par l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : A moins qu'une décharge ou un dégrèvement soit déjà intervenu, l'association de moyens assurances, aux droits de laquelle vient l'association de moyens assurance de personnes, est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de l'établissement situé 3 route de Bondy à Aulnay-sous-Bois. Article 2 : La cotisation foncière des entreprises dont l'association de moyens assurances a été déchargée aux termes de l'article 1 est mise à la charge de l'association de moyens assurance de personnes, sous réserve que cet assujettissement n'ait pas déjà été réalisé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association de moyens assurance de personnes et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2024. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. CharretLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2117854_20240122
Données disponibles
- Texte intégral