TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2117876_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme D C épouse A, représentée par Me Curt, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti lié pour prononcer une mesure d'éloignement ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse A, ressortissante camerounaise née le 7 juillet 1970, a sollicité le 15 janvier 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un étranger titulaire d'un " passeport talent ". Par décisions en date du 23 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A réside depuis l'année 2017 en France avec son époux et leur enfant né en 2005, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel valable entre le 9 mars 2017 et le 8 mars 2021, au regard du " passeport talent " prévu par l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile délivré à son conjoint le 9 mars 2017. La requérante établit par ailleurs qu'à l'expiration de son " passeport talent ", son époux s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", valable à la date de la décision attaquée. Enfin, l'intéressée justifie avoir travaillé en qualité d'assistante ménagère entre janvier 2018 et septembre 2019 au sein des sociétés " Paris en Jaune et Bleu " et " Go Ménage ", puis en tant qu'employée de restauration polyvalente et agent d'entretien, pour le compte du département de la Seine-Saint-Denis entre les mois de juillet et décembre 2021. Dès lors, au vu de l'ancienneté et de l'intensité des attaches de Mme A en France, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnait, par suite, les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Combes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. Le rapporteur,La présidente,SignéSignéR. CombesK. WeidenfeldLa greffière,SignéM. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2117876_20220829
Données disponibles
- Texte intégral