TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2117882_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Kornman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, à titre subsidiaire, en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - l'auteur est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut ou d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - sa situation professionnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - une erreur de fait a été commise dans la prise en compte de l'expérience et de l'insertion professionnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et contrevient à l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, tout comme l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une erreur manifeste d'appréciation entache d'illégalité la décision ; - l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant a été violé. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation entache d'illégalité la décision ; - l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant a été violé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron-Lecoq, - et les observations de Me Kornman représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 mai 1977 à Soliman (Tunisie), est entré en France le 10 janvier 2017 muni d'un visa de court séjour. Après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté du 20 mars 2020 par lequel le préfet de police l'a notamment obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 3 août 2020 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. En exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a réexaminé la situation de l'intéressé et, par arrêté du 23 novembre 2021 dont il demande l'annulation, a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / () ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'accord-cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008, publié par le décret du 24 juillet 2009 visé ci-dessus, précise que : " () 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. () ". 3. Il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qui prévoient que le titre de séjour " salarié " n'est délivré que sur la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, que les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens, la réserve prévue au point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 visé ci-dessus n'ayant pour effet que d'écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I de ce protocole, l'application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l'emploi prévue par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail. 4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser l'admission au séjour de M. B sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'emploi exercé ne figurait pas à l'annexe I du protocole du 28 avril 2008 visé ci-dessus, alors qu'il devait également examiner la condition relative à la prise en compte de la situation de l'emploi prévue par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation du refus de séjour du 23 novembre 2021 et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. B sera renvoyé qui ont été prises le même jour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le motif du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Le temps de ce réexamen, le préfet munira l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, le temps de ce réexamen, délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2117882_20230629
Données disponibles
- Texte intégral