TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2117884_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. D A, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitte le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que:
Sur le refus de séjour :
- la décision est entachée d'une incompétence ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur fait ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits ;
- la décision est entachée d'une erreur sur la qualification juridique des faits ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
Sur le pays de renvoi :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 octobre 2021, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 25 décembre 1985, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire pour raisons de santé le 21 septembre 2020. Par un arrêté en date du 25 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Par arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C B, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions en cause ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. La décision du litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 425-9 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que pour fonder sa décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est appuyé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 29 décembre 2020 dont il ressort que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre d'y voyager sans risque. M. A, qui soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande de titre de séjour, se borne à produire un certificat médical du service médical de l'OFII non daté, mentionnant un état dépressif ancien avec trouble bipolaire, qui ne donne aucune indication sur la disponibilité du suivi et du traitement médicamenteux dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de qualification juridique des faits, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation n'étant pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ils ne peuvent qu'être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
Sur le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant l'obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2117884_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel