TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2117894_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2021 et le 1er août 2022, la société Zen Ethic doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche pour frais de collection au titre de l'année 2019. Elle soutient que : -c'est à tort que l'administration refuse de qualifier son activité au regard de la nomenclature de l'INSEE prévue par le décret du 26 décembre 2007, qui ne prévoit aucune obligation pour une entreprise manufacturière de fabriquer elle-même ; -elle conserve la propriété intellectuelle des produits même si elle sous-traite la fabrication en Inde ; -elle a respecté la doctrine administrative en vigueur en 2018 ; -la doctrine administrative applicable à compter de 2019 est incompréhensible et contraire à la nomenclature INSEE. Par des mémoires en défense, enregistré les 30 juin et 23 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est irrecevable en l'absence du chiffrage des conclusions ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Zen Ethic a pour activité le commerce de prêt-à-porter, l'artisanat, l'équipement et le loisir de la personne et l'importation et l'exportation de ces marchandises. Le 30 juin 2020, elle a sollicité le remboursement anticipé d'une somme de 51 766 euros correspondant à un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir d'un montant de 100 666 euros au titre de l'année 2019, sur le fondement du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par une décision du 21 juin 2021, l'administration fiscale a rejeté cette demande. La société Zen Ethic doit être regardée comme demandant le remboursement du crédit d'impôt litigieux. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 3. A supposer que la société Zen Ethic ait entendu contester, dans le cadre de la présente instance, le rejet de ses demandes de crédit d'impôt recherche sur dépenses de frais de collection pour les années 2017 et 2018 qui lui a été notifié par l'administration fiscale par une proposition de rectification du 30 septembre 2020 faisant suite à la vérification dont elle a fait l'objet pour ces deux années, sa réclamation contentieuse ne portait que sur le crédit d'impôt recherche présenté au titre de l'année 2019. Dans ces conditions, le présent litige doit être regardé comme se limitant à la seule année 2019. Sur l'application de la loi fiscale : 4. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont () / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir () ". 5. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. 6. Il résulte de l'instruction que la société Zen Ethic élabore une gamme de vêtements dont elle confie la fabrication à des sous-traitants indiens, qui achètent la matière première qu'elle a choisie. Il est constant que la société requérante n'exerce aucune activité de fabrication et qu'elle ne dispose d'aucun matériel propre à la transformation de matières premières ou de production de semis finis en produits fabriqués. Elle ne peut donc être regardée comme constituant une entreprise industrielle au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts. Si la société Zen Ethic soutient qu'elle a la propriété intellectuelle des produits, que ses sous-traitants, qui ne peuvent vendre à d'autres clients, achètent les tissus pour son compte et qu'ils doivent respecter strictement les cahiers des charges techniques qu'elle leur transmet, ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation du caractère industriel de l'activité de la requérante. En outre, la société Zen Ethic ne peut utilement se prévaloir qu'elle appartient, dans la nomenclature de l'INSEE, à la catégorie des entreprises manufacturière, catégorie qui n'implique pas nécessairement une obligation pour ces entreprises de fabriquer elles-mêmes, dès lors que la finalité de cette nomenclature est essentiellement statistique et qu'elle ne saurait faire échec à l'application d'un dispositif fiscal prévu par la loi et pour lequel le législateur a entendu définir lui-même la nature et le périmètre des activités concernées. Dans ces conditions, la société Zen Ethic, qui ne concourt pas directement à la fabrication ou à la transformation de biens et dans l'activité de laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages n'est pas prépondérant, ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle lui permettant de prétendre au bénéfice du crédit d'impôt recherche à raison des dépenses exposées pour l'élaboration de nouvelles collections sur le fondement des dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". 8. La société Zen Ethic doit être regardée comme invoquant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 30 de l'instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 dans sa version en vigueur du 1er juin 2016 au 13 février 2019, qui prévoyait que les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers, sans pour autant la concéder, peuvent bénéficier du crédit d'impôt si elles sont propriétaires de la matière première et si elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. Toutefois, la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration. Or, la décision refusant d'accorder le crédit d'impôt recherche ne constitue pas un rehaussement d'imposition. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 6, la société Zen Ethic ne constitue pas une entreprise industrielle et, au surplus, il est constant qu'elle n'est pas propriétaire de la matière première et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle assumerait l'ensemble des risques liés à la fabrication des produits. 9. Enfin, la société Zen Ethic ne peut utilement critiquer, dans le cadre de la présente instance, la version de l'instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 entrée en vigueur le 13 février 2029 , qui serait, selon elle, incompréhensible, dès lors que le refus du bénéfice du crédit d'impôt en litige n'est pas fondé sur cette doctrine administrative mais sur les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, dont elle ne remplit pas les conditions, ainsi qu'il a été dit au point 6. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Zen Ethic doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Zen Ethic est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Zen Ethic et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2117894_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel