TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2117895_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal administratif a ordonné avant dire droit, une expertise médicale avant de statuer sur la requête de Mme A B, enregistrée le 21 août 2021, afin de déterminer les responsabilités ainsi que l'étendue de ses préjudices. Par une décision du 8 mars 2022, le vice-président du tribunal de Paris a désigné, en qualité d'expert, M. C, docteur en chirurgie orthopédique. Le rapport d'expertise a été adressé au tribunal le 2 juillet 2022. Par une ordonnance du 26 août 2022, le vice-président du tribunal administratif de Paris a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert judiciaire à la somme totale de 2 960,80 euros. Par des mémoires enregistrés les 23 juillet, 1er août, 14 décembre 2022 et 30 janvier 2023, Mme B conteste les conclusions du rapport d'expertise, conclut à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 15 000 euros et à la mise à la charge de l'AP-HP des frais d'expertise. Elle fait valoir qu'un examen plus consciencieux et la réalisation d'une biopsie lors de sa prise en charge par l'hôpital Trousseau en mars 2018 aurait permis d'exclure immédiatement le diagnostic de dysplasie fibreuse, d'éviter un traitement par Zoldronate qui a été inutilement douloureux et de permettre une meilleure surveillance de sa pathologie qui, contrairement à ce qu'indique l'expert, a bien été diagnostiquée en 2020 par le centre hospitalier universitaire de Lyon. Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, conformément aux conclusions de l'expert, aucune erreur de diagnostic ne peut lui être reprochée lors de la prise en charge de la requérante en mars 2018 alors même que le diagnostic définitif n'est pas encore intervenu, que l'absence de réalisation de biopsie dès mars 2018 n'a fait perdre aucune chance à l'intéressée et, qu'en outre, l'administration de Zoldronate n'a entraîné aucun préjudice pour la requérante. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussier, rapporteur, - les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 14 février 2005, a ressenti en 2017, alors qu'elle était âgée de 12 ans, d'importantes douleurs à la jambe droite qui ont conduit ses parents à consulter les services de l'hôpital Armand Trousseau à Paris au début de l'année 2018. Les lésions osseuses constatées notamment au niveau de la scapula, de l'humérus, de la fibula, du tibia et du pied droit ainsi qu'au niveau du gril costal, associées à des tâches cutanées, ont conduit l'équipe médicale à diagnostiquer une dysplasie fibreuse dans le cadre d'un syndrome de Mac Cune Albright (MAC). La jeune A a été prise en charge par l'hôpital Trousseau de 2018 à 2020 pour le traitement de cette pathologie. Au cours de cette période deux perfusions de Zoldronate lui ont été administrées en juin 2018 et avril 2019 et de nombreux examens, notamment biologiques, ont été réalisés. Toutefois, devant la persistance des douleurs ressenties par leur fille, les parents de la jeune A ont sollicité d'autres avis médicaux. Le centre hospitalier et universitaire (CHU) de Lyon, consulté le 26 juin 2020, a écarté le diagnostic retenu par les services de l'hôpital Trousseau. Mme B, par un courrier en date du 19 avril 2021, a demandé à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de réaliser une expertise afin d'identifier d'éventuels manquements et d'évaluer, le cas échéant, les préjudices subis en raison de ce retard de diagnostic de plus de deux ans. Par un courrier en date du 30 juillet 2021, le directeur de l'AP-HP a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement avant dire droit du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur les conclusions de Mme B. Le rapport d'expertise a été adressé au tribunal le 2 juillet 2022. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les opérations d'expertise : 2. Si Mme B conteste les conclusions de l'expert et fait valoir que c'est à tort que ce dernier a estimé que le diagnostic relatif à sa pathologie n'est pas encore définitif, il ne résulte pas de cette instruction que le rapport d'expertise serait incomplet ou entaché d'inexactitudes. En, outre, si la requérante soutient que l'expert a manqué de délicatesse à son égard, pour regrettable qu'elle soit, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la validité de l'expertise. Sur la responsabilité de l'AP-HP : 3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si une biopsie aurait pu être réalisée dès la prise en charge de Mme B par l'hôpital Trousseau en mars 2018, elle aurait abouti au même diagnostic que celui retenu par le centre hospitalier de Lyon : " lésions cartilagineuses bien différenciées mais sans diagnostic précis " sans pour autant permettre d'établir un diagnostic certain de la pathologie en cause dans la mesure où les lésions, particulièrement complexes, ne sont pas caractéristiques de la maladie d'Ollier et où d'autres pistes ont également été envisagées, notamment la possibilité de fibromes chondromyxoides multiples et qu'il a été préconisé de rechercher une éventuelle mutation génétique. En effet, si la prise en charge de la requérante par l'hôpital E. Herriot de Lyon a permis de privilégier une maladie d'Ollier ou une enchondromatose compte tenu de la pathologie très particulière de la requérante, ce diagnostic n'a pas pu être retenu de manière certaine et reste débattu entre l'hôpital Trousseau, qui indique dans un compte rendu en date du 12 octobre 2022 qu'une hésitation demeure entre la maladie d'Ollier et syndrome de Mac Cune Albright (MAC), précisant qu'une analyse génétique est actuellement en cours, et le centre hospitalier lyonnais, ainsi que cela ressort des derniers comptes rendus transmis par la requérante, même si le diagnostic de maladie d'Ollier semble se confirmer en particulier à la suite d'examens réalisés sur des lésions cartilagineuses constatées au niveau du pouce gauche en septembre 2022. Ainsi, le retard de diagnostic n'a pas été fautif dès lors que celui-ci n'est toujours pas totalement définitif et que cette pathologie rare a été particulièrement difficile à identifier. Au demeurant, ce retard n'a fait perdre à Mme B aucune chance d'une amélioration de son état dans la mesure où il n'existe aucun traitement de de la maladie d'Ollier, et s'il existe un risque de dégénérescence sarcomateuse nécessitant une surveillance accrue, ainsi que l'a relevé l'expert, ce risque ne survient qu'à l'âge adulte et n'a donc pas eu pour conséquence une aggravation de l'état de santé de la requérante. 5. En second lieu, il résulte de cette même instruction que si l'administration de Zoldronate a bien été inutile, l'administration de ce traitement n'a eu aucun effet secondaire irréversible et les différents examens réalisés ont contribué à l'élaboration du diagnostic. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de manquements commis par l'AP-HP sa responsabilité ne peut pas être engagée. Par suite, les conclusions à fin indemnitaire de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, doivent être mis à la charge définitive de Mme B les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 25 janvier 2022 et qui ont été liquidés et taxés à la somme de de 2 960,80 euros HT. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 25 janvier 2022 et qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 960,80 euros HT sont mis à la charge définitive de Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, S. Roussier Le président, Y. MarinoLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2117895/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2117895_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel