TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2117896_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, Mme F A E épouse D, représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Breuille a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E épouse D, ressortissante brésilienne née le 1er mars 1985, qui fait valoir être entrée en France en décembre 2016 alors qu'elle serait entrée en France le 11 février 2017 selon les termes de l'arrêté en litige reprenant ses déclarations, a demandé, le 19 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 février 2021 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, pour signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, notamment la décision attaquée portant refus de séjour. Ainsi, dès lors que la commune de Tremblay-en-France, où réside la requérante, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments du dossier et notamment de mentionner dans l'arrêté attaqué les faits invoqués par la requérante, en particulier la durée de scolarisation en France de son enfant, aurait pris la décision attaquée sans procéder à un examen particulier de la situation de la requérante. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. La requérante soutient qu'elle séjourne depuis le mois de décembre 2016 en France, où résident son époux ainsi que sa fille née le 28 novembre 2011. Cependant, la requérante, qui se borne à se prévaloir de liens amicaux tissés avec les participants à des ateliers de socialisation, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans, à tout le moins et son époux, en dépit de son insertion professionnelle, séjourne en situation irrégulière en France, sa demande de titre de séjour ayant fait l'objet d'une décision de refus dont la demande d'annulation contentieuse a été rejetée par un jugement n° 2102742 rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal administratif de Montreuil. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Brésil, nonobstant la scolarisation de leur enfant en France. En outre, la requérante, qui se borne à se prévaloir de son apprentissage de la langue française et de l'obtention de diplômes à cet égard, ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de la requérante une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées aux points 4 et 5. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 8. Eu égard à l'ensemble des circonstances rappelées au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors applicables en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, pour signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, notamment la décision attaquée portant mesure d'éloignement. Ainsi, dès lors que la commune de Tremblay-en-France, où réside le requérant, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraînerait l'annulation de la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement. 12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. Ainsi qu'il a précédemment été dit, il n'existe aucun obstacle à ce que la requérante retourne s'installer au Brésil avec son époux, également en situation irrégulière et leur enfant. Ainsi, cette décision n'a notamment pas pour effet de priver l'enfant de la requérante de la présence de l'un de ses parents. Par suite, elle ne porte pas une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'enfant du couple. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, l'arrêté du 11 février 2021, qui vise notamment les articles L. 513-1 à L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de cette décision, en précisant que la requérante, de nationalité brésilienne, pourra être éloigné d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Cette décision répond ainsi aux exigences de motivation prévues notamment par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entrainerait l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A E épouse D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A E épouse D, à Me Mileo et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, L. Breuille Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2117896_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel