TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2117899_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 août 2021, par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de passeport et de lui communiquer les motifs de cette décision de refus ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un passeport, dans un délai de trois semaines à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît les articles 18, 30, 31-2 et 47 du code civil, ainsi que les articles 4 et 5-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, dès lors qu'il est français par filiation paternelle, qu'il dispose d'un certificat de nationalité française, d'un passeport, d'une carte nationale d'identité et d'un acte de naissance, et qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la décision implicite attaquée ne constitue pas une décision de rejet de la demande de M. B mais se bornait à l'informer que la procédure était toujours en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 24 décembre 1988 au Sénégal, s'est vu délivrer, le 30 juillet 2010, un passeport français par le consul général de France à Dakar. Il a déposé, le 27 juillet 2020, une demande de renouvellement de son passeport français auprès des services de la préfecture de police. Par un courrier du 24 septembre 2020, le préfet de police l'a informé que l'instruction de son dossier nécessitait des recherches complémentaires. Le 16 juin 2021, M. B a adressé au préfet de police un courrier recommandé sollicitant le renouvellement de son passeport et la communication des motifs justifiant le sursis à statuer. Le 19 août 2021, une décision implicite de rejet de cette demande est née, en l'absence de réponse du préfet de police. M. B sollicite l'annulation de cette décision. Le 6 septembre 2021, le préfet de police a répondu par courrier à M. B pour l'informer que la procédure était toujours en cours. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B a présenté, le 27 juillet 2020, au soutien de sa demande de renouvellement de passeport, une copie de son acte de naissance délivré le 5 janvier 2015 par le service central d'état civil de Nantes et un certificat de nationalité française établi le 24 septembre 2009 par le greffier en chef du service de la nationalité, conformément aux conditions exigées par les dispositions de l'article 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, d'autre part, que le préfet de police n'a pas répondu à la demande de M. B, adressée le 16 juin 2021, pour lui indiquer que l'instruction de son dossier nécessitait des recherches complémentaires, alors que la demande initiale de M. B a été déposée le 27 juillet 2020, soit un an auparavant. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut utilement faire valoir qu'il a été sursis à statuer sur la demande de l'intéressé dans l'attente de la levée d'un doute existant sur la nationalité française de M. B, pour soutenir que le silence gardé pendant un délai de deux mois sur la demande de l'intéressé, qui n'a pas été interrompu par la demande de pièces complémentaires, n'a pas fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et tirée de ce que les conclusions en annulation ne seraient pas dirigées contre une décision faisant grief doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : () 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage () / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité français ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou une demande de restitution de ces mêmes documents. 4. D'autre part, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. En l'espèce, pour refuser de renouveler le passeport sollicité par M. B, les services de la préfecture de police ont estimé que l'acte de naissance sénégalais original revêtait un caractère apocryphe et que son dossier nécessitait une instruction supplémentaire. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instruction de la demande de M. B, le service central de l'état civil à Nantes a signalé au préfet de police, le 25 septembre 2020, que l'acte de naissance de l'intéressé n'était pas " délivrable ", dès lors qu'une procédure de contestation de sa nationalité était en cours à la suite d'un défaut de conformité tiré de ce que l'acte de naissance avait été rajouté au registre de Diawara (Sénégal) après 2002, soit plusieurs années après la naissance de M. B. Par un courrier du 26 octobre 2020, le préfet de police a saisi le bureau de la nationalité du ministère de la Justice pour savoir si une procédure judiciaire en annulation ou contestation du certificat de nationalité française délivré le 24 septembre 2009 était en cours ou avait abouti. Par un courrier du 9 février 2021, le bureau de la nationalité du ministère de la Justice a informé le préfet de police que le dossier de M. B était à l'étude. Toutefois, ces seuls éléments, alors que M. B produit une copie de son acte de naissance original portant la date de 1988 ainsi qu'un certificat d'authentification d'acte d'état civil, délivré le 9 février 2007 par les services de l'état civil sénégalais, ne suffissent pas à établir le caractère apocryphe de l'acte de naissance original de l'intéressé. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une procédure judiciaire aurait effectivement été engagée à la suite du signalement effectué par les services compétents. Par suite, le préfet de police ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, refuser de délivrer un passeport à M. B au motif qu'il existerait un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, sous réserve d'un changement de la situation de fait, que le préfet de police délivre à M. B un passeport. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, M. B n'ayant pas été assisté d'un avocat, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 19 août 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un passeport à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un passeport dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2117899_20221006
Données disponibles
- Texte intégral