TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2117902_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 1er janvier 2023, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de certificat algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
- que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- que la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que la décision méconnait l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- que la décision est illégale du fait de d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Harir, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 décembre 1985, a déposé une demande de certificat de résidence algérien le 26 janvier 2021. Par un arrêté en date du 23 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis septembre 2016. Il est marié depuis le 18 août 2013 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 16 février 2030 et les intéressés justifient partager une communauté de vie depuis septembre 2016, date à laquelle M. B a conclu, avec son épouse, un contrat de location meublé pour un logement situé à Bagnolet. Dans ces conditions, la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 novembre 2021 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à son motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
a République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2117902_20230629
Données disponibles
- Texte intégral