TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2117905_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2021 et 3 janvier 2022, Mme C B épouse D, représentée par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un certificat de résidence algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire dans l'attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son avocate, Me Lefort, une somme de 1200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, étant tardive ; - les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Debazac, se substituant à Me Lefort, représentant Mme B épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B épouse D, ressortissante algérienne, née en 1981, a sollicité, le 3 février 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir : 2. D'une part, aux termes du I l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le 29 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny son admission à l'aide juridictionnelle, soit dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté attaqué. La décision lui octroyant le bénéfice de cette aide juridictionnelle a été prise le 20 juin 2022. Conformément au principe rappelé au point précédent, le délai de recours contentieux de trente jours n'a recommencé à courir, dans son intégralité, qu'à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que la requête de Mme B, enregistrée dès le 22 décembre 2021, n'est pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis tirée de la tardiveté de la requête n'est pas fondée et doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " . 7. Mme B verse au débat un ensemble de pièces, dont, au titre des années 2017 et 2018, des factures d'un fournisseur d'électricité, des documents médicaux et une copie de sa carte d'aide médicale de l'Etat. Elle justifie ainsi de sa présence notamment au titre des années 2017 et 2018 et ce, depuis son entrée en France en mai 2017. En outre, Mme B, mariée depuis le 15 juillet 2017 à un ressortissant égyptien, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valide, justifie d'une vie commune avec ce dernier par les pièces qu'elle produit, consistant en des documents médicaux, portant notamment sur le suivi dont elle fait l'objet dans le cadre d'un processus d'aide médicale à la procréation, ainsi que des courriers de l'Assurance maladie, d'un fournisseur d'électricité et d'un relevé d'opérations bancaires, mentionnant soit leurs deux noms, soit leur adresse commune. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant le titre de séjour sollicité, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 novembre 2021 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un certificat de résidence, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lefort, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lefort de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lefort une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D, à Me Lefort et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, C A La présidente, J. Jimenez Le greffier C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2117905
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2117905_20230310
Données disponibles
- Texte intégral