TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2117918_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle Pôle emploi a refusé d'abonder son compte personnel de formation pour le financement de la formation de sophrologue, ensemble la décision du 21 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui accorder l'aide individuelle à la formation pour la prise en charge financière de sa formation en sophrologie. Elle soutient que le refus opposé par Pôle emploi est illégal dans la mesure où la formation est recensée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et lui permettrait de travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, Pôle emploi, représenté par Me Bodin, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de demande indemnitaire préalable et faute d'avoir été présentée par un avocat ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 octobre 2022, l'instruction a été rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 ; - l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, demandeur d'emploi, a sollicité l'abondement de son compte personnel de formation pour compléter le financement d'une formation en sophrologie se déroulant du 2 au 27 août 2021. Par une décision du 21 juin 2021, Pôle emploi a rejeté sa demande. Le 21 juillet 2021, son recours gracieux a été expressément rejeté. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. En application de l'article L. 6121-4 du code du travail, Pôle emploi attribue les aides individuelles à la formation. La délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 portant fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi précise que les aides s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. En vertu des dispositions de la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 relative à l'aide individuelle à la formation et de l'instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017, ce dispositif revêt un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés. La validation d'une demande d'aide individuelle à la formation se fait au regard notamment du fait que la formation apparaisse nécessaire ou adaptée au reclassement du demandeur d'emploi tel que défini dans son projet professionnel et du coût de l'action de formation par comparaison aux coûts pratiqués pour des actions de formations similaires. L'instruction précitée précise que ce dispositif sert à financer des actions de formation qui permettent un retour rapide et durable à l'emploi. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que, lorsque le demandeur d'emploi mobilise son compte personnel de formation mais que celui-ci ne permet pas de financer le montant total de la formation, l'octroi d'une aide individuelle à la formation peut être sollicité pour venir abonder le compte personnel de formation mobilisé et compléter le financement de la formation. 3. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire, et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a suivi la formation de sophrologie dispensée au cours du mois d'août 2021 par l'école française supérieure de sophrologie. Il résulte également de l'instruction que, dans la décision initiale, Pôle emploi avait refusé d'abonder le compte personnel de formation de la requérante pour compléter le financement de la formation en sophrologie au motif que le coût de la formation était trop élevé compte tenu notamment de l'enveloppe budgétaire consacrée à ce dispositif. Dans le rejet de son recours gracieux, Pôle emploi faisait en outre valoir que la réinsertion professionnelle de Mme A à l'issue de cette formation était trop aléatoire, ce qu'il soutient également dans le cadre de la présente instance. Mme A n'apporte aucun élément indiquant que cette formation lui aurait permis un retour rapide à l'emploi. Dans ces conditions, et compte tenu de la marge d'appréciation dont il dispose, Pôle emploi a pu à bon droit refuser d'octroyer l'aide individuelle à la formation sollicitée par Mme A au motif qu'un retour durable et rapide à l'emploi n'était pas assuré. Il y a lieu de substituer ce motif au motif financier initialement retenu dès lors que Pôle emploi aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif et que cette substitution ne prive Mme A d'aucune garantie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2021 et de la décision du 21 juillet 2021 de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à Pôle emploi. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, E. B La présidente, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2117918_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel