TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2117924_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou à défaut une carte de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'un défaut de motivation, d'examen et d'une erreur de fait ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'administration a méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- est entachée d'une erreur de droit tirée de l'impossibilité de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger relevant de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi:
- sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant pakistanais né en 1975, a sollicité le 15 juin 2020 une carte de résident. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de la carte sollicitée, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa.
Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été titulaire d'une carte de résident, du 1er juin 2010 au 31 mai 2020, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante européenne, ayant été marié à une ressortissante de nationalité portugaise et que cette carte ne lui a pas été retirée. Ainsi, il justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France. En outre, le requérant, qui exerce une activité de peintre depuis juin 2018, justifie de salaires supérieurs au salaire minimum de croissance et être affilié à l'assurance maladie à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, M. C remplit les conditions pour obtenir la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans prévue par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il est fondé à soutenir que le préfet en a méconnu les dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2021 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu et compte tenu de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C, sous réserve de l'absence de changement de circonstance, une carte portant la mention " résident de longue durée-UE ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une carte portant la mention " résident de longue durée-UE " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 avril 2023
DTA_2117923_20230413TA9326 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2117924_20230426
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2117924_20230426