TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2117927_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Rochiccioli, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'arrêté pris en toutes ses dispositions : l'auteur de l'acte est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; l'arrêté pris en toutes ses dispositions est insuffisamment motivé et présente un défaut d'examen réel et sérieux ;
- en ce qui concerne la décision lui refusant le séjour : elle est entachée d'une erreur de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à sa décision ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne comptabilise pas dans son analyse les années antérieures à la mesure d'éloignement non exécutée ; elle méconnaît l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 3 juin 1976 à Kinshasa, est entré irrégulièrement en France le 17 septembre 2006 selon ses déclarations. S'étant maintenu sur le territoire, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 16 septembre 2015, qu'il n'a pas exécutée. Le 18 septembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. B soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de deux enfants, nés en France le 18 novembre 2013 et 24 février 2016, issus de son union avec une compatriote titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour longue durée espagnol valable du 2 mars 2017 au 1er mars 2022 et qui a par ailleurs acquis la nationalité espagnole postérieurement à cet acte, comme en attestent sa carte d'identité et son passeport émis le 14 décembre 2021. Contrairement aux termes de l'arrêté contesté, le requérant doit être regardé comme établissant sa présence habituelle en France depuis au moins 2016 par le versement d'attestations relatives à l'aide médicale d'Etat, des actes de naissance en France de ses deux enfants et de leurs certificats de scolarité, d'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, de courriers émanant de l'assurance maladie, de diverses factures, de relevés de comptes bancaires et de livret A mouvementés ainsi que d'un contrat de bail. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de divers documents mentionnés précédemment établis conjointement à son nom et à celui de la mère de ses enfants, notamment le contrat de bail signé en 2018, ainsi que des attestations du directeur de l'école maternelle qu'a fréquentée sa fille aînée à compter de septembre 2016 et de celle du médecin traitant de la PMI établie en juillet 2017, accréditant toutes deux l'implication de l'intéressé dans l'éducation de ses enfants, que sa communauté de vie avec la mère de ses enfants et ces derniers est avérée, contrairement à ce que soutient le préfet dans l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté pris à l'encontre de M. B le 21 janvier 2021 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur l'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rochiccioli, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Rochiccioli une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. Puechbroussou
Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2117927_20220712
Données disponibles
- Texte intégral